ACCORDO ASSICURAZIONI PRIVATE 231 Art. 17. — La présente Convention ne porte pas atteinte aux accords particuliers que les Hautes Parties contractantes ont conclus entre elles sur cette matière. Art. 18. — Les deux Hautes Parties contractantes demeurent d’accord que la République d’Autriche pourra adhérer à la présente Convention, auquel effet le Gouvernement italien en remettra copie au Gouvernement autrichien, lui notifiant la date de l’entrée en vigueur de ladite Convention. L’adhésion de l’Autriche sera notifié par le Ministère des affaires étrangères du Royaume d’Italie au Ministère des affaires étrangères du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. En ce cas la Commission, complétée par deux Délégué du Gouvernement autrichien, aura son siège à Vienne et fonctionnera d’après les dispositions des articles 6 et suivants. En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention. Fait à Belgrade, le 12 août 1924. Annexes C. ACCORD SUR LES ASSURANCES PRIVEES Art. 1er. — Les Compagnie d’assurances, qui à présent ressortissent à l’une des Hautes Parties contractantes et qui, avant la guerre, avaient leur siège principal dans les territoires de l’ancienne Monarchie austro-hongroise qui ont été attribués aux mêmes Hautes Parties contractantes ont, pendant une période de dix années, le droit d’exercer leur industrie dans les mêmes territoires, aux mêmes conditions que les Compagnies d’assurances ressortissant à la Puissance exerçant la souveraineté sur ces territoires. Pendant la période ci-dessus indiquée, les Compagnies d’assurances et leurs biens, droits et intérêts ne pourront être soumis, sur les territoires en question, à aucune taxe ou charge supérieure à celles dont seront grevées les Compagnies d’assurances indigènes. Aucune atteinte ne sera portée à leur propriété, dans un des territoires en question, qui ne soit appliquée également aux biens, droits et intérêts des Compagnies d’assurances indigènes et qui ne donne lieu, en tout cas, à des indemnités convenables.