248 ACCORDO TARIFFE ADRIATICHE Art. 5. — Les deux Hautes Parties contractantes feront établir sur leurs réseaux pour le trafic d’importation et d’exportation des Pays en général, un tarif marchandises direct sur la base de la soudure des prix de transports de tarifs intérieurs respectifs, avec la seule réduction de moitié du droit de gare (taxe de manipulation), et des tarifs directs spéciaux réduits pour certaines marchandises expédiées du Royaume d’Italie ou en transit par le Royaume d’Italie poulie Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ou expédiées du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ou en transit par le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes pour le Royaume d’Italie, et qui ont une importance spéciale pour les trafics susvisés. Les Administrations des chemins de fer des Hautes Parties contractantes seront autorisées à fixer d’un commun accord, sous réserve de l’approbation des ressorts compétents, en tant que nécessaire, les marchandises à comprendre dans lesdits tarifs spéciaux réduits et la mesure des réductions des prix de transport à concéder pour ces marchandises, dans la limite de 30 % des prix des tarifs intérieurs. Les Administrations des chemins de fer intéressées régleront d’un commun accord les questions ayant trait à l’établissement et à l’application des tarifs susvisés. Les deux Hautes Parties contractantes s’engagent aussi à établir sur leurs réseaux un tarif marchandises direct pour le trafic entre les ports adriatiques et les gares serbes-croates-slovènes et à concéder pour ce tarif des réductions sur leurs tarifs intérieurs. L’élaboration de ce tarif direct, pour lequel seront à observer, en général, les dispositions contenues dans les articles précédents pour les autres tarifs adriatiques, sera confidée aux deux Administrations des chemins de fer, lesquelles fixeront aussi de commun accord les réductions à concéder sur les parcours des deux réseaux dans le mesure de 30 % en moyenne. Dans la fixation des réductions il sera tenu dûment compte des taux des tarifs intérieurs respectifs, des besoins du trafic, des transports en grande masse et de la concurrence. Dans le cas où pour certanes marchandises les deux Administrations des chemins de fer ne se mettraient pas d’accord sur les réductions à concéder sur leurs lignes, la décision sera réservée aux Gouvernements des Hautes Parties contractantes. Art. 6. — Le présent Accord sera ratifié et les ratifications seront échangées à Belgrade aussitôt que faire se pour-