ACCORDI PER FIUME 149 rieur de l’enceinte susdite seront réglées par des accords particuliers sur la base fixée par le cahier de charge relatif à l’exploitation des embranchements reliés au réseau italien de l’Etat. Art. 32. — L’Administration italienne des chemins de fer de l’Etat est tenue à fournir les locaux nécessaires au fonctionnement des bureaux serbes, croates et slovènes que l’on instituirá dans la gare principale de Fiume d’après les présentes dispositions, y compris les locaux nécessaires pour le service de douane et de police sanitaire et vétérinaire de l’Etat, serbe, croate et slovène dans la gare susdite. Les conditions et les limites de cette obligation ainsi que l’obligation éventuelle de meubler les bureaux ou de fournir les locaux nécessaires pour le logement des employés, seront établies par des accords à prendre entre les . atorites gouvernementales des deux Etats. Art. 33. — Les locaux, les emplacements et les magasins nécessaires aux services en commun, de même que les locaux, les emplacements et les magasins que l’on destinera aux services de douane, de police sanitaire et vétérineaire, etc. de l’Etat serbe, croate et slovène dans la gare principale de Fiume, seront déterminés d’un commun accord par les délégués des deux Gouvernements, avec le concours des Administrations intéressées des deux Etats. Art. 34. — L’entretien ordinaire et extraordinaire des voies ferrées, des mécanismes, et de toute autre installation relative aux chemins de fer, ainsi que l’entretien des bâtiments, sera fait aux soins de l’Administration italienne des chemins de fer de l’Etat. Les dépenses concernant la partie de la gare d’usage commun seront inscrites au compte commun. Les dépenses concernant la partie de la gare d’usage exclusif du chemin de fer ou de toute autre Administration du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes seront portées au débit des dites Administrations contre remboursement des dépenses, majorées du dix pour cent. L’entretien des bâtiments, des voies ferrées, des mécanismes et de toute autre installation comprise dans l’enceinte louée au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes sera fait aux soins et aux dépenses de l’Administration des chemins de fer serbes, croates et slovènes, qui pourra aussi en charger l’Administration des chemins de fer italiens qui y pourvoira contre remboursement des dépenses majorées du dix pour cent.