TRATTATO DI COMMERCIO 173 c) à l’exercice des services de port et du cabotage, qui sont réservés à la marine nationale; d) a l’exercice de la pêche, sauf, à cert égard, les dispositions de la Convention de Brioni du 14 septembre 1921. Art. 30. — Le présent Traité s’étend aux pays qui appartiennent à présent ou appartiendront à l’avenir au territoire des Hautes Parties contractantes. Art. 31. — S’il s’élève entre les Hautes Parties contractantes un différend sur l’interprétation ou l’application du présent Traité et si l’une des Hautes Parties contractantes demande que le litige soit soumis à la décision d’un tribunal arbitral, l’autre Parties devra y consentir, même quant à la question préjudicielle de savoir si la contestation est de nature à être déférée au tribunal arbitral. Le tribunal arbitral sera constitué pour chaque contestation de manière que chacune des Hautes Parties contractantes ait à nommer en qualité d’arbitre un de ses ressortissants, et que les deux Parties choisissent pour troisième arbitre un ressortissant d’une tierce Puissance amie. Les Hautes Parties contractantes se réservent de s’accorder à l’avance et pour une période de temps déterminée sur la personne qui remplirait, en cas de litige, les fonctions de troisième arbitre. La décision des arbitres aura force obligatoire. Art. 32. — Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Belgrade, une fois accomplies, de part et d’autre, les formalités établies par les législations respectives. Il entrera en vigueur à la date de l’échange des ratifications, et restera exécutoire pour la durée de trois années à partir de cette date. Si aucune des Hautes Parties contractantes ne notifie douze mois avant cette date son intention d’en faire cesser les effets, le Traité demeurera obligatoire jusqu’à l’expiration d’un an, à partir du jour où l’une ou l’autre des Parties contractantes l’aura dénoncé. L’échéance du présent Traité n’implique toutefois en aucun cas, dans les rapports entre les deux Hautes Parties contractantes, la déchéance des conventions indiquées aux articles 18, 19 et 26, étant entendu que la durée de ces conventions reste telle qu’elle est fixée par chacune d’elles. En foi de quoi les Plénipotentiaires l’ont signé et revêtu de leur cachet. Fait à Belgrade, en double expédition, le 14 juillet 1924.