CONVENZIONE ASSICURAZIONI SOCIALI 397 II. — Gestions temporaires des assurances sociales en Dalmatie et dans les autres territoires occupés. Art. 10. — Les gestions temporaires de 1’« Institut National d’assurance contre les accidents du travail pour la Vénétie julienne et Zara » à Trieste concernant l’assurance en couronnes non-estampillées, et de 1’« Institut Pensions des employés » à Trieste concernant l’assurance en couronnes non-estampillées et en lires, sur le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes précédemment occupé par le Royaume d’Italie, sont prises en charge avec tous leurs actifs et passifs respectivement par l’cc Institut Central pour l’assurance des travailleurs » à Zagreb et par 1’« Institut Pensions des employés » à Ljubljana. A titre de solde global à forfait des gestions susdites, on procédera, dans le délai d’un mois à dater de la mise en vigueur de la présente convention, au versement des sommes suivantes fixées définitivement et d’un commun accord: a) l’institut National d’assurance contre les accidents à Trieste versera à l’institut Central à Zagreb la somme de lires vingt cinq mille huit cent vingt deux et soixante quatre centimes (L. 25.822,64); b) l’institut Pensions des employés à Trieste versera à l’institut Pensions des employés à Ljubljana la somme de lires onze mille quatre vingt six et quarante trois centimes (L. 11.086,43). En plus, l’institut National d’assurance contre les accidents à Trieste cède à l’institut Central à Zagreb les dépôts existant auprès des Bureaux des Impôts de Sibenik (Sebenico) pour le montant de couronnes non-estampillées trois mille quatre cent dix-neuf et quatre vingt dix-sept centimes (C. 3.419,97) et de Starigrad (Cittavecchia) poulie montant de couronnes non-estampillées mille neuf cent quatorze (C. 1.914). La remise des dossiers concernant lesdites assurances sera effectuée dans le délai dont au deuxième alinéa du présent article. Art. 11. — La gestion cil lires de l’assurance contre les accidents dans le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes précédemment occupé par le Royaume d’Italie, est considérée, à tous les effet de la loi autrichienne sur l’assurance contre les accidents du 28 décembre 1887, n. 1 ex 1888, comme effectuée légalement pour le compte de l’institut National d’assurance contre les accidents du travail à Trieste.