130 ACCORDI PER FIUME Art. 9. — Aux minorités yougoslaves de Fiume sera concédé le régime qui résulte en faveur des minorités italiennes en Dalmatie des engagements internationaux en vigueur (1). Art. 10. — Le présent Accord sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Rome dans un délai maximum de vingt jours à partir de la date de la signature du présent Accord. En foi de quoi les Plénipotentiaires l’ont signé et muni de leurs sceaux. Fait à Rome, en double exemplaire, le vingt-sept Janvier mil neuf cent vingt-quatre. Annexe A. CONVENTION ADDITIONNELLE A L’ACCORD ENTRE LE ROYAUME D’ ITALIE ET LE ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVENES CONCERNANT FIUME. Dispositions conernant les relations économiques ENTRE LES ZONES DE FRONTIÈRE. Art. 1. — Dans le présent Accord sont désignés: 1°) Sous la dénomination de « Zone de frontière italienne » : le territoire du Royaume d’Italie compris entre la côte de la Mer Adriatique et une ligne qui borde, à l’est, le cours de la Fiumara et de la rivière Recina, suit la nouvelle frontière du point de croisement de celle-ci avec la rivière Recina jusqu’à Trinaistic, et continue d’ici, en laissant incluse dans la zone la Commune de Mattuglie, jusqu’au croisement avec la route haute Mattuglie-Abbazia; à partir de ce point elle descend parallèlement à la côte se tenant à un kilomètre de celle-ci et se joint à la mer au-delà de Laurana aux « Bagni di Porocova ». 2°) Sous la dénomination de « Zone de frontière ser-be-croate-slovène » : le territoire de la commune censuaire de Castua (Kastav) et la partie du territoire de l’Etat Libre de Fiume attribuée par l’accord, dont la présente est une annexe, au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Les Gouvernements des Parties contractantes se réservent de préciser la délimitation des deux zones en établis- (1) Cfr. pag. 372.