278 CONVENZIONE EPIZOOGIE certificat doit déclarer qu’il ne s’est produit dans la commune de provenance, pendant les derniers 40 jours avant l’expédition, aucun cas de maladies contagieuses animales pour lesquelles, dans le territoire de provenance, l’obligation de la déclaration est prescrite par la loi et qui seraient trans-missibles à l’espèce d’animaux pour lesquels le certificat a été délivré. Des cas sporadiques de charbon bactéridien, de charbon symptomatique, de rouget, de rage et d’exanthème coûtai des solipèdes et des bovins qui se seraient manifestés dans la commune de provenance n’empêcheront pas la délivrance du certificat, mais ils doivent y être mentionnés. En ce qui concerne les animaux des espèces chevaline, asine et bovine ces cerificats doivent être délivrés pour chaque tête séparément; les animaux des espèces ovine, caprine et porcine peuvent être compris cumulativement dans un seul certificat. Le certificat d’origine et de santé pour la volaille, les produits bruts d’animaux et les objets pouvant servir de véhicule à la contagion sera délivré : en Ialie, par l’autorité locale. La déclaration de l’état sanitaire de la volaille ou des produits considérés par le certificat sera faite par un médicin vétérinaire de l’Etat ou à cet effet autorisé par l’Etat; dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, par un médicin vétérinaire de l’Etat ou à cet effet autorisé par l’Etat. Le certificat d’origine et de santé pour la volaille doit porter aussi l’attestation que dans la commune de provenance ne règne aucune maladie contagieuse de la volaille et que pendant les derniers 14 jours il n’y a pas eu de maladies contagieuses aviaires. S’il s’agit de transports effectués par chemin de fer ou par bateau, les animaux doivent être soumis, au moment du chargement, à la visite d’un médicin vétérinaire de l’Etat ou spécialement autorisé à cet effet par l’Etat. Le résultat de l’inspection doit être noté sur le certificat dans lequel il devra être, de plus, déclaré que les animaux, pour rejoindre le lieu de départ, n’ont été exposés à aucun risque direct ou indirect de contagion. Art. 3. — Seront, toutefois, admis à l’entrée et pour le transit sans être accompagnés de cerificats d’origine et de santé et ne seront, pour des raisons vétérinaires, soumis à aucune restriction: a) les produits de la laiterie (fromages, beurre, etc.);