328 ACCORDO INTEGRATIVO REGOLAMENTO TRAFFICO Art. 37. — Le? administrations des chemins de fer des Hautes Parties contractantes son autorisées à coordonner avec le présent accord les arrangements en vigueur pour l’exploitation de la gare internationale de Fiume et du tronçon Fiume-frontière, et à établir les dispositions nécessaires à l'exécution de l’accord même ainsi qu’à modifier, le cas échéant, ou à intégrer ces dispositions d’un commun accord. V. — Service dans le bassin Thaon di Revel et dans le canal de la Fiumara. Art. 38. — Il est entendu que, tout caractère d’extra-territorialité des zones du bassin Thaon di Revel étant exclu par l’article 5 de l’accord signé à Rome le 27 janvier 1924, le droit de cabotage entre le bassin susdit et les autres ports italiens est réservé exclusivement à la marine marchande italienne. Celle-ci conservera d’autre part le droit d’escale dans le trafic entre les ports italiens, y compris le port de Fiume, et les ports du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes; toutefois, le transport des marchandises et des voyageurs entre le bassin Thaon di Revel et les ports du territoire actuel du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes est réservé à la marine marchande dudit Royaume. Cette réserve ne s’applique pas aux marchandises qui, sans distinction de leur nationalité ou provenance, seraient introduites dans le bassin Thaon di Revel par application des articles 13 et 15, troisième alinéa, de l’annexe B à l’accord susvisé. Art. 39. — L’autorité maritime italienne de Fiume ne reconnaîtra la validité des « congés de douane », délivrés par la douane italienne aux bâtiments qui auront fait dans le bassin Thaon di Revel des opérations commerciales ayant trait à la gestion serbe-croate-slovène, s’ils ne seront pas revêtus du visa de la douane serbe-croate-slovène. Art. 40. — L’Italie ayant, d’après l’article 56, deuxième alinéa, de l’annexe B à l’accord signé à Rome le 27 janvier 1924, la juridction sur la rive gauche de la Fiumara et y percevant les droits de port, est tenue d’entretenir et de réparer à ses frais cette rive du canal. Les frais occasionnés par ie creusement du même canal jusqu’à la profondeur nécessaire à l’accostage des navires seront supportés par moitié par chacune des Hautes Parties Contractantes. Art. 41. — En dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article 63 de l’annexe B susvisée, les autorités