TRATTATO DI COMMERCIO 167 Les industriels (voyageurs de commerce), munis d’une carte de légitimation industrielle, ont le droit d’avoir avec eux des échantillons, mais non des marchandises. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux industries ambulantes, non plus qu’au colportage, et à la recherche des commandes chez des personnes n’exerçant ni commerce ni industrie. Art. 12. — Les objets suivants seront admis de part et d’autre à l’importation et à l’exportation, en franchise de tout droit d’entrée et de sortie, avec obligation de les faire retourner dans un terme établi à l’avance: a) les véhicules de tout genre (y compris les byciclet-tes et motocyclettes et les bêtes de somme, qui passent la frontière dans le seul but de transporter de l’un des deux Pays dans l’autre des personnes ou des marchandises, ainsi que les attelages et les accessoires se trouvant sur lesdits véhicules pour l’usage habituel pendant le transport; b) le sacs, caisses, tonneaux (en bois, fer, grès ou autre matière), damesjeannes, paniers et autres récipients semblables, marqués et ayant déjà servi, importés vides pour être réexportés remplis, ou réimportés vides après avoir été exportés remplis; c) les bâches ou autres couvertures pour wagons, chariots et paniers, marquées et ayant déjà servi, qui sont importées des territoires de l’autre Haute Partie contractante pour être réexportées comme couvertures de wagons, chariots ou paniers contenant des marchandises en exportation, ou qui sont réimportées isolément après avoir servi au même but à l’exportation des marchandises chargées sur des wagons, chariots ou en paniers; d) le bétail, qui, en sortant du libre trafic, sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, serait expédié aux foires et aux marchés sur le territoire de l’autre sous réserve d’être reconduit au pays d’où il provient dans les cas où il n’aurait pas été vendu; e) les machines, pour être réparées. Les moyens de transport mentionnés ci-dessus à la lettre a) et amenant des personnes ou marchandises de l’un des Pays dans l’autre ont droit à la franchise prévue même s’ils portent, à leur voyage de retour, un nouveau chargement et sans égard au lieu où ce nouveau chargement a été pris. L’identité des objets exportés et réimportés devra être prouvée et les autorités compétentes auront à cette fin, le droit de munir ces objets, aux frais de la partie intéressée, de certains signes caractéristiques.