292 CONVENZIONE STABILIMENTO E CONSOLARE Art. 14. — Les fonctionnaires consulaires italiens dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et les fonctionnaires du même Royaume dans le Royaume d’Italie jouiront de toutes les exemptions, prérogatives, immunités, honneurs et privilèges dont jouissent ou jouiront à l’avenir les fonctionnaires consulaires du même grade de la nation la plus favorisée. Il est convenu toutefois qu’aucune des Hautes Parties contractantes ne pourra invoquer le bénéfice résultant de la clause de la nation la plus favorisée et exiger en faveur de ses fonctionnaires consulaires des exemptions, prérogatives, immunités, honneurs et privilèges plus étendus que ceux accordés par elle-même aux fonctionnaires consulaires de l’autre Haute Partie contractante. Les chefs des Offices consulaires de carrière, tous les fonctionnaires de carrière attachés à leurs offices, ainsi que le personnel en service exclusif de l’office ou auprès des familles des fonctionnaires consulaires, en tant qu’ils ne sont pas des ressortissants de l’Etat de leur résidence, sont exempts des charges personnelles militaires. Les chefs des Offices consulaires et les fonctionnaires de carrière y attachés, ayant la qualité de rédacteurs sont aussi, en tant qu’ils ne soient pas des ressortissants de l’Etat de leur résidence, exempts des charges matérielles militaires. Art. 15. — L’exemption des impôts et des taxes est réglée par des accords spéciaux. On pourra importer sans permission et en exemption des droits de douane et de toutes autres taxes imposées par les Etats respectifs pour l’importation des biens meubles: à) le mobilier des fonctionnaires consulaires qui se rendent dans le territoire de l’Etat de leur future résidence; b) les meubles et les objets de bureau pour le premier établissement ; c) les objets affectés au service de l’office consulaire, surtout les écussons, les drapeaux, les enseignes, les estampilles et les imprimés officiels pour le service courant de r Office. Exception est faite pour les objets de chancellerie. Art. 16. — Dans le cas où une instruction pénale serait ouverte ou toute autre mesure serait prise contre le chef d’un Office consulaire, ressortissant de l’Etat qui l’a nommé ou contre un autre fonctionnaire consulaire de carrière, le Gouvernement de l’Etat dans le territoire duquel l’instruction pénale aurait été ouverte ou ladite mesure aurait été