TRATTATO DI COMMERCIO 191 reaux douaniers compétents se borneront à exercer leur surveillance par des mesures suffisantes à empêcher des abus, sans soumettre, toutefois, les bestiaux au régime douanier de l’importation ou exportation temporaire. En tout autre cas ce régime sera observé d’après les règles fixées pour l’application des dispositions contenues à l’art. 6. En ce qui concerne les biens-fonds pris à louage, ces faveurs seront valables seulement si l’on établit d’une façon certaine que le contrat de louage a été conclu avant la date de la signature du présent traité et elles resteront valables jusqu’à la date de l’expiration dudit contrat, à condition qu’il ne dure pas plus de trois ans. Art. 6. — Sera réciproquement admis à l’importation et à l’exportation, en franchise de tout droit d’entrée et de sortie, le bétail conduit des territoires de l’une des Hautes Parties contractantes au pâturage ou à l’hivernage sur les territoires de l’autre, avec obligation de le faire retourner dans un délai à fixer d’avance et qui, en tout cas, ne pourra pas dépasser six mois. La franchise des droits à l’entrée et à la sortie sera également étendue aux petits mis bas par le bétail et aux produits du bétail conduit au pâturage et à l’hivernage savoir : 1° Aux veaux, chevreaux, agneaux, poulains, aux petits mis bas pendant le temps du pâturage et de l’hivernage, et cela pour autant de têtes qu’auront été notées de bêtes grosses au moment du départ; 2° Au fromage et au beurre, dans une quantité ne dépassant pas, pour chaque jour passé par la même bétail hors du dit territoire: beurre, par vache 0.16 kg.; par chèvre 0.032 kg. ; fromage, par vache 0.29 kg. ; par chèvre 0.058 kg.; par brebis 0.029 kg. La franchise des droits de douane sera concédée, dans les dites quantités, pour le fromage et le beurre qui ont été produits pendant le séjour du bétail sur le territoire de l’autre Haute Partie contractante aussi bien dans le cas où ces produits seront importés ou exportés pendant la durée de l’hivernage ou du pâturage que dans le cas où ils seront rapportés après le retour du bétail, mais, dans ce dernier, dans un délai de quatre semaines à compter du jour de ce retour. Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de prescrire que la réexportation ou la réimportation du bétail soit garantie par le dépôt du montant des droits de douane respectifs ou par cautionnement.