390 ACCORDO PER REQUISIZIONI Art. 3. — Les réclamations visées à l’article premier devront être présentées par l’intermédiaire du Ministère des A flaires Etrangères de l’Etat, dont le réclamant est ressortissant, dans le délai de trois mois à dater de la mise en vigueur de cet accord au Ministère des Affaires Etrangères de l’Etat responsable. Art. 4. —1 Dans le délai de six mois à dater de la remise de la réclamation au Ministère des Affaires Etrangères de l’Etat responsable, celui-ci devra donner aux réclamations qu’il aura reçues une réponse définitive sur la base des résultats de la procédure menée d’après l’article 2. Si toutefois une réponse sur les décisions des autorités visées à l’article 2 n'est pas donnée dans ce délai, ou si la Haute Partie contractante qui reçoit cette réponse n’en est pas satisfaite, les tribunaux ordinaires de l’Etat engagé à payer l’indemnité connaîtront des différends sur demande de l’intéressé après avoir entendu les parties contradictoirement. Cette demande devra être présentée dans un délai de trois mois à dater de la fin la période de six mois susvisée. Toute objection de prescription sera exclue. Art. 5. — Dans la procédure visée aux articles précédents, si les parties sont contraires en faits de nature à être constatés par témoins, la vérification en sera admise même si ces faits, d’après les dispositions en vigueur, doivent être justifiés par écrit. En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent accord. Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq. PROTOCOLE FINAL Il est entendu que les dispositions de l’accord sur les réquisitions ne modifient pas les dispositions du chapitre XVIII de la convention pour accords généraux signée à Rome le 23 octobre 1922, en ce qui concerne les réquisitions effectuées dans les territoires visés dans ladite convention. En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent protocole. Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.