260 ACCORDO POSTE tant d’un Etat à l’autre, des services ambulants avec un personnel national, qui pourra se rendre, au delà de la frontière jusqu’à la station la plus voisine située sur le territoire de l’autre Etat, où se trouve un bureau de postes approprié à la remise et à la réception des dépêches (correspondances et colis postaux). Chaque Administration aura soin de faire valoir sur son territoire les légitimations de service du personnel ambulant de l’autre Administration, comme documents de voyage et d’identité effectifs dans la circonscription du lieu de frontière. Sauf entente contraire la création et la suppression des dépêches est réservée aux Administrations centrales. Art. 4. — Toute réduction de taxes et droits stipulée par le présent Accord est concédée à titre de réciprocité. Les Administrations postales des Etats contractants, chaque fois qu’elles changeront les équivalents adoptés pour les services de la Poste aux lettres, des colis et des valeurs, s’en donneront connaissance directement. Art. 5. — La correspondance de service doit être rédigée en langue française. Postes aux lettres. Art. 6. — Les taxes pour le transport des lettres pour le premier poids de 20 grammes et des cartes postales échangées entre les Etats contractants sont fixées à 75 % des taxes internationales respectives, avec la faculté d’arrondir les taxes lors de leur fixation dans la monnaie de chaque Pays à 80 % au maximum et à 70 % au minimum. Art. 7. — Les taxes des imprimés périodiques expédiés directement entre les deux Pays par les éditeurs ou maisons de librairie y autorises sont fixées à 25 % au maximum des taxes internationales des imprimés. Art. 8. ■— Les taxes des paquets de livres expédiés directement entre les deux Pays par les éditeurs ou maisons de librairie sont fixées à 75 % au maximum des taxes internationales des imprimés. Pour ces envois le poids maximum est fixé à 3 kilogrammes sans égard au nombre de volumes que l’envoi contient.