ACCORDO RIPARTIZIONE CAVI
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vènes, jusqu’à ce que l’Administration télégraphique serbe-croate-slovène sera à même de pourvoir par ses moyens aux réparations de ces sections. En tous cas, lorsqu’il s’agira de réparations à effectuer dans les eaux territoriales du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, un délégué de l’Admi-nistration télégraphique serbe-croate-slovène assistera aux travaux nécessaires.
    Art. 5. — Les dispositions des articles précédents auront effet entre les Hautes Parties contractantes quinze jours après l’échange des ratifications, qui aura lieu à Rome, aussitôt que faire se pourra.
    En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent accord et y ont apposé leurs cachets.
    Fait à Nettuno, en double exemplaire, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.
XV.
Nettuno, le 20 juillet 1925.
           Monsieur le Ministre,
    J’ai appris qu’au moment du paraphe de l’accord général sur les indemnités à payer d’une part et d’autre, en relation aux réquisitions militaires faites par les troupes régulières des armées des deux Pays, il est résulté qu’il y aurait des ressortissants du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ayant des créances découlant de lettes réquisitions, qui leur auraient été faites à Fiume.
    Désireux d’établir des rapports de parfaite cordialité entre les populations italienne et serbe-croate-slovène de Fiume et de ses environs et dans le but de donner une preuve de ses sentiments, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d’Italie a pris ses mesures pour que la liquidation et le payement des sommes qui résulteraient dues du chef desdites réquisitions aux ressortissants serbes-croates-slovènes soient effectuées sans délai. Il a confié cette tâche à la Commission chargée de la liquidation et du payement des sommes dues pour des réquisitions de même nature aux ressortissants italiens.
    D’après les données reçues le Gouvernement Royal a mis à disposition de la Commission ci-dessus, pour le remboursement aux ressortissants des deux Etats ayant à Fiume des biens, droits ou intérêts qui ont formé l’objet d’une réquisition prévue par l’accord susdit, la somme de 3.500.000 (trois