ACCORDO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 347 Art. 9. — Les personnes qui jouissaient de l’indigénat à Fiume et qui ont acquis la qualité de ressortissant du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes sur la base de Faccord sur le droit de cité à Fiume signé à la date d’aujourd’hui, seront traitées par le Gouvernement du Royaume d’Italie, par la Commune de Fiume et par les corps moraux susdits, sur le même pied que les ressortissants italiens en ce qui concerne les secours établis par les lois du Royaume sur l’assistance publique, à condition qu’elles résident sur l’ancien territoire de la Commune de Fiume. Les frais relatifs seront remboursés par le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Art. 10. — Les actes nécessaires à l’exécution du présent accord seront exempts de tous impôts, droits et taxes. En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent accord. Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq. PROTOCOLE FINAL. Ad art. 4. — Il est entendu que sur demande du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes le droit de fermage visé à l’article 4 de l’accord sur les biens communaux et la dette publique à Fiume sera transcrit dans les livres terriers de l'autorité compétente. En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent protocole. Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq. Annexe B. ACCORD CONCERNANT LES FOURNITURES D’EAU ET D’ENERGIE ELECTRIQUE AUX COMMUNES DE FRONTIERE DU ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVENES. Article premier. — Le Gouvernement italien fournira, par l’intermédiaire de l’administration de l’aqueduc de Fiume, l’eau éventuellement nécessaire aux communes limitrophes du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes en tant que demande en serait faite par les autorités politiques ou muni-