ACCORDO DEBITI E CREDITI 387 Art. 12. — Toute défense de payer les dettes susvisées et toute disposition concernant un moratorium pour ces dettes est abrogée sur les territoires des Hautes Parties contractantes. Art. 13. — En ce qui concerne les dettes et les créances dont à la présente convention, les délais de prescription, forclusion et déchéance de procédure, ainsi que les délais de déchéance concernant la présentation des coupons d’intérêts ou dividendes ou le remboursement des valeurs sorties par tirage ou à rembourser d’un autre chef quelconque, sont considérés suspendus à partir du 3 novembre 1918, sans préjudice d’une suspension antérieure découlant de la législation locale ou des traités de paix. Ces délais recommenceront à courir à la fin de trois mois (90 jour) à compter du jour de la mise en vigueur de la présente convention. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux lettres de change et aux billets à ordre, lorsque l’accepteur ou, s’il n’y a pas d’acceptation, le tireur, ou bien les souscripteur réside sur le territoire d’un tiers Etat dans lequel la suspension ou la prolongation des délais susvisés n’a pas lieu. De même, les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux autres obligations dans le cas où l’action en garantie contre la personne responsable en dernière ligne est exclue pour la raison prévue à l’alinéa précédent. Art. 14. — Si des créances dont à la présente convention ont été considérées en occasion de la détermination du patrimoine, du revenu ou du profit d’une personne physique ou juridique comme exigibles à un taux de change différent ou dans une monnaie autre que celle dans laquelle elles ont été déjà remboursées, ou sont à rembourser aux ayants-droit aux termes de la présente convention ou l’un arrangement spécial, et le contribuable aura interjeté appel ou recours contre l’imposition établie sur les bases susdites, chacune des Hautes Parties contractantes concédera aux ressortissants de l’autre la révision des déterminations des impôts et des taxes qui frappent ces revenus ou le montant encaissé ou à encaisser pour les créances relatives, même dans le cas où l’appel ou le recours ait été déjà rejeté avant la mise en vigueur de la présente convention. Pour la présentation de la demande de révision chacune des Hautes Parties contractantes fixera un délai non infé-