236 ACCORDO ASSICURAZIONI PRIVATE nant les Compagnies d’assurances nationales, et sauf toujours l'accomplissement, de la part des Compagnies, de toutes les conditions auxquelles pourrait être subordonnée cette mise en valeur en vertu desdites lois nationales. Les montants de titres d’emprunt de guerre ne pourront — même dans les limites du déficit a couvrir — dépasser en aucun cas la quote-part proportionnelle des titres d’emprunt de guerre qui se trouvent entre les mains des Compagnie; cette quote-part proportionnelle sera déterminée, en prenant comme base la répartition des réserves techniques de la Compagnie, calculées en couronnes papier austro-hongroises, sur les portefeuilles de tous les Etats successeurs. Les Compagnies devront démontrer qu’elles étaient en possession des titres d’emprunt de guerre à la date du 3 novembre 1918. Ces titres seront évalués suivant les lois générales de chaque Etat. Les Sociétés d’assurance jouiront de tous les droits reconnus aux nationaux pour la mise en valeur des emprunts de guerre en faisant toutefois abstraction des dispositions concernant l’échéance des délais ou l’estampillage qui aurait déjà eu lieu là où les titres sont actuellement déposés. Si, lors de la décision définitive de la législation des Hautes Parties contractantes sur l’évaluation des emprunts de guerre, ou au plut tard au 31 décembre 1924, il y avait encore un déficit, c’est-à-dire si tous les actifs susindiqués ne suffisaient pas à la couverture totale des réserves techniques pour le portefeuille de l’Etat en question, ce déficit devra être couvert par d’autres actifs quelconques excepté en tous cas les actifs destinés à la couverture de réserves techniques dans les (autres branches (en cas de Compagnies mixtes) et excepté les actifs destinés à couvrir les engagements des Compagnie dans les Etats étrangers en dehors de l’ancienne Monarchie austro-hongroise et en faisant abstraction enfin des actifs nouvellement acquis par les Compagnies à partir du 31 décembre 1918. A défaut de telles activités disponibles, l’Etat respectif pourra prendre dans l’intérêt de ses ressortissants les mesures qui lui paraîtront utiles, pour établir l’équilibre. Art. 8. — En ce qui concerne les assurances sur la vie en connexion avec les emprunts de guerre austro-hongrois, chaque Etat, pourra procéder à une réglementation des rapports contractuels y relatifs, dans l’intérêt de ses ressortissants, et en tenant compte des fonds disponibles à cet effet.