286 CONVENZIONE STABILIMENTO E CONSOLARE auxquelles sont soumis les nationaux. Ils pourront commercer tant en gros qu'en détail, exercer toute profession ou industrie, louer et occuper les maisons, magasins, boutiques, établissements qui leur seront nécessaires, effectuer des transports de marchandises et d’argent et recevoir des consignations tant de l’intérieur que des Pays érangers, sans que, pour toutes ou quelques unes de ces opérations, lesdits citoyens soient assujettis à des obligations ou à des charges plus onéreuses que celles auxquelles sont ou pourront être soumis les nationaux, sauf les précautions de police fixées par les lois du Pays à l’égard des ressortissants des nations les plus favorisées. Ils seront les uns et les autres sur un pied de parfaite égalité dans tous leurs achats, comme dans toutes leurs ventes, libres d’établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que nationaux, soit qu’ils les vendent à l’intérieur, soit qu’ils les destinent à l’exportation, sauf à se conformer exactement aux lois et aux règlements du Pays. Ils jouiront de la même liberté pour faire leurs affaires eux-mêmes, présenter en duoane leurs propres déclarations, ou employer à cet effet qui bon leur semblera, fondés de pouvoirs, facteurs, courriers, agents et consignataires ou interprètes, dans l’achat ou dans la vente de leurs biens, effets ou marchandises. Ils auront également le droit de remplir toutes les fonctions qui leur seront confiées par leurs compatriotes, ou par des étrangers, ou par des nationaux, en qualité de fondés de pouvoirs, facteurs, agents, consignataires ou interprètes. D’une façon générale la liberté d’exercer un commerce, une industrie ou une autre profession quelconque est assurée aux ressortissants de l’une des Hautes Parties contractantes dans le territoire de l’autre, dans les limites fixées par les lois du Pays, étant, toutefois, entendu que, sous ce rapport, aucune différence ne peut être faite par un des deux Etats entre les ressortissants de l’autre et les nationaux par raison de leur nationalité, en tant que la qualité de ressortissant de l’Etat ne serait pas, d’après les lois du Pays, une condition absolue pour l’exercice de la profession. En ce qui concerne les passeports, les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes, jouiront, dans les territoires de l’autre, des mêmes privilèges, immunités, faveurs ou conditions dont jouissent ou jouiront à l’avenir les ressortissants de la nation la plus favorisée. Enfin, ils ne paieront point, à raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les villes ou lieux des deux Etats, soit qu’il s’y éablissent, soit qu’ils y résident temporairement,des droits, taxes ou impôts, sous quelque dénomina-