ACCORDI PER FIUME 147 Les opérations qui pourront être effectuées sur les dites marchandises dans la gare susmentionnée seront fixées par le Gouvernement serbe, croate et slovène. S’il n’est pas disposé autrement par les articles suivants, les marchandises seront vérifiées en premier lieu par les employés de l’Etat duquel elles sortent, et ensuite par ceux de l’Etat où elles entrent ou auquel elles sont destinées et cela suivant les modalités de remise qui seront établies. Les visites seront effectuées, autant que possible, simultanément par les deux bureaux. Dans le cas où il ne serait pas possible de procéder de cette façon, la douane qui aura accompli sa tâche la première aura toujours le pouvoir de surveiller les marchandises qui auront été déjà visitées par elle, jusqu’à ce que les opérations de l’autre douane ne soient pas encore terminées. Le bureau de douane serbe, croate et slovène ne pourra adopter aucune mesure, ni faire aucun acte qui puisse priver la douane italienne de sa liberté d’action dans l’accomplissement de ses attributions et dans la surveillance des marchandises, visitées ou à visiter, soit dans le bassin loué à l’Etat serbe, croate et slovène, soit au dehors de ce bassin. Art. 28. — Pour les marchandises qui sortent du territoire du Royaume Serbe, Croate et Slovène à destination du bassin loué au même Royaume, les deux douanes, italienne et serbe, croate et slovène, se borneront à en garantir le transit à partir de la frontière italo-serbe, croate et slovène jusqu’à l’entrée du dit bassin, de la manière qui sera établie entre les deux Administrations compétentes. Il appartiendra à la seule douane serbe, croate et slovène d’effectuer dans le bassin en question les opérations de sortie de son propre Etat. Les marchandises qui sortent du Royaume des serbes, corates et slovènes à destination du « Punto Franco » en dehors dudit bassin devront être remises par l’Administration des chemins de fer serbes, croates et slovènes à l’Adminis-tration des chemins de fer italiens pour être envoyées à destination, après qu’elles auront été délivrées par la douane serbe, croate et slovène comme marchandises à exporter de son pays. La douane italienne prendra les mesures nécessaires pour garantir le transit de la frontière italo-serbe, croate et slovène jusqu’à l’entrée du « Punto Franco ». Art. 29. — Les marchandises qui sortent du « Punto Franco » à destination du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes par chemin de fer, seront pris en charge par l’Ad-