272 CONVENZIONE STAZIONI FRONTIERA plissement de leur service, que celle qu’elles accordent aux employés de leur propre Etat. Les fonctionnaires des bureaux de l’Etat voisin en service sur le territoire où se trouve la gare commune et les personnes de leur famille qui vivent avec ledit fonctionnaire jouiront, de la part de l’Etat où se trouve la gare susdite, de la même protection que celle qu’il accorde à ses propres sujets. Ces fonctionnaires et leurs familles jouiront, dans le cas de déplacements, de l’exemption des droits de douane pour leurs meubles et leurs effets à transporter, en tant qu’ils ont servi à leur usage personnel, et pour les uniformes et les armes destinées à l’exercice de leurs fonctions. Les formalités de passeport ne seront pas imposées à l’entrée dans un des Etats aux fonctionnaires de l’autre Etat destinés aux gares communes. Les fonctionnaires supérieurs chargés de missions auprès des bureaux de leur propre Etat dans les dites gares, en seront aussi exempts. Il suffira que les dits fonctionnaires justifient par un ordre de service de leurs qualités auprès des autorités compétentes de l’Etat dans lequel ils entrent. La forme de cet ordre de service sera établie d’un commun accord par les Administrations respectives. Les personnes de la famille de ces fonctionnaires de toutes catégories ne seront également pas soumises aux formalités de passeport; elles seront toutefois soumises aux dispositions qui concernent le trafic à la frontière. Art. 28. — Les fonctionnaires de l’Etat voisin en service sur le territoire de l’Etat dans lequel se trouve la gare commune sont, pur ce qui a trait au service et à la discipline, exclusivement soumis à l’autorité de l’Etat auquel ils appartiennent. Ils seront cependant soumis aux lois pénales et aux règlements de police de l’Etat dans lequel ils ont leur domicile temporaire et à cet effet ils seront soumis à la juridiction de cet Etat. Ils seornt exemptés des impôts et des services personnels vis-à-vis de l’Etat dans lequel ils ont leur domicile, et ils ne pourront ère obligés au paiement des impôts sur la richesse mobilière, revenus ou rentes. Ils ne pourront non plus être appelés à servir dans l’armée ou dans la milice nationale ou à assumer des charges comme jurés ou comme membres des conseils de circonscriptions autonomes. Lesdits fonctionnaires doivent cependant, de même que les sujets de l’Etat où se trouve la gare commune, payer les impôts sur leur propriété immobilière sise dans le territoire de cet Etat, ainsi que les droits de douane et les autres impôts indirects.