CONVENZIONE STAZIONI FRONTIERA 271 Lesdits agents peuvent également transiger sur la contravention, confisquer les objets frappés par une contravention, disposer des marchandises confisquées, s’il y a lieu de le faire, en vertu, soit d’une transaction effectuée avec le prévenu qui en aurait fait abandon à la douane, soit sur la base d’un jugement définitif, qui en aurait prononcé la confiscation en faveur de la douane. Lesdits agents peuvent aussi retenir les marchandises et les bagages comme garantie des amendes, sauf libération contre cautionnement. Art. 24. »— Les fonctionnaires des douanes des bureaux réunis sont autorisés à assister réciproquement aux opérations de douane effectuées par les agents du bureau de l’autre Etat, ainsi qu’au chargement des marchandises dans les wagons de départ. Les employés supérieurs des douanes d’un des Etats peuvent examiner tous les registres de douane des bureaux de l’autre Etat et en prendre des copies et des extraits. Les bureaux des deux Hautes Parties Contractantes se communiqueront réciproquement et de la façon la plus rapide les observations sur tout ce qui aurait pu ou pourrait préjudicier les finances d’un des deux Etats ou qui porterait atteinte ou menacerait de porter atteinte aux prohibitions d’importation, d’exportation ou de transit. Art. 25. — Les fonctionnaires de la douane des deux Etats auprès de la gare commune feront ensemble et récipro-quemejit le service destiné à prévenir ou découvrir toute tentative de fraude ou de contrebande à l’enceinte et aux dépendances de la gare. Ils se communiqueront réciproquement toutes les nouvelles qui peuvent intéresser le service. Leurs relations seront entretenues sur la base d’une parfaite égalité et loyauté et leurs rapports de service, dans leurs communications directes, seront les mêmes qu’entre les fonctionnaires ayant une situation égale dans le même Etat. Art. 26. — Les dispositions de la Convention pour la répression de la contrebande et des contraventions aux lois de finance, conclue entre les deux Etats en date du 23 octobre 1922, seront observées aussi pour ce qui concerne les bureaux douaniers établis dans les gares communes. Art. 27. — Les autorités de l’Etat dans le territoire duquel est située la gare accorderont aux fonctionnaires de l’autre Etat la même protection et assistance dans l’accom-