392 ACCORDO PER OPERAI Les fluctuations du cours du change ne seront pas prises en considération. Art. 6. — S’il s’élève entre les Hautes Parties contractantes un différend sur l’interprétation ou l’application du présent accord et si l'une des Hautes Parties contractantes demande que le litige sois soumis à la décision d’un Tribunal arbitral, l’autre Partie devra y consentir, même quant à la question préjudicielle de savoir si la contestation est de nature à être déférée au Tribunal arbitral. Le Tribunal arbitral sera constitué, pour chaque contestation, de manière que chacune des Hautes Parties contractantes ait à nommer en qualité d’arbitre un de ses ressortissants, et que les deux Parties choisissent pour troisième arbitre un ressortissant d’une tierce Puissance amie. Les Hautes Parties contractantes se réservent de s’accorder à l’avance et pour une période de temps déterminée sur la personne qui remplirait, en cas de litige, les fonctions de troisième arbitre. La décision des arbitres aura force obligatoire. Art. 7. — Le présent accord ne préjudicie à aucun degré aux accords particuliers pris où à prendre en ce qui concerne le remboursement des avances faites pour les hôpitaux en Dalmatie, étant entendu que les questions relatives formeront l’objet d’un arrangement spécial en conformité de la convention pour accords généraux signée par les Hautes Parties cotnractantes à Rome le 23 octobre 1922. En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent accord. Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq. Annexe E. ACCORD SUR LES OUVRIERS Art. 1er. — Dans le territoire du Royaume d’Italie et dans le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes les ouvriers et les employés ressortissants d’une des Hautes Parties contractantes pourront être engagés par les fabriques, entreprises, industries, établissements ou particuliers ayant leur siège ou une succursale sur le territoire de l’autre Haute Partie contractante d’après les dispositions de la loi valable sur son territoire.