240 ACCORDO ASSISTENZA PUBBLICA des intéressés, quel qu’il soit, le jugement ou la mesure en vertu desquels il agit ait acquis force exécutoire, conformément à la convention sur l’exécution des jugements conclue entre les Hautes Parties contractantes. Art. 7. — Les droit d’hypothèque et de privilège sur le immeubles sont régis par la loi du lieu où ces biens sont situés ; les droits de gage ou de privilège sur les meubles, antérieurs à la déclaration de faillite, sont régis par la loi du lieu où les meubles se trouvaient au moment de cette déclaration. Art. 8. — Les autorités judiciaires et les tribunaux des Hautes Parties contractantes sont réciproquement habilités pour correspondre directement entre eux. Art. 9. — Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve le droit de dénoncer, à tout moment, le présent Accord, lequel restera exécutoire jusqu’à l’expiration de six mois à partir du jour où la dénonciation en serait faite. En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Accord. Fait à Belgrade, le 12 août 1924. PROTOCOLE FINAL Au moment de procéder à la signature de l’Accord en matière de faillite conclu à la date de ce jour entre le Royaume d’Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, les Plénipotentiaires soussignés ont fait la déclaration suivante: Il est entendu que le premier alinéa de l’art. 2 de l’Accord en matière de faillite, ne prévoit pas seulement le cas de l’application des dispositions relatives en vertu des lois particulières actuellement en vigueur dans quelques territoires du même Etat, mais aussi le cas d’eventuelles modifications législatives à l’avenir. Fait à Belgrade, le 12 août 1924. Annexe E. ACCORD SUR L’ASSISTANCE AUX PERSONNES A LA CHARGE DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE Art. 1er. — Chacune des Hautes Parties contractantes s’engage à accorder sur son territoires, aux ressortissants de l’autre, les secours de tout genre établis en faveur de ses pro-