316 ACCORDO INTEGRATIVO REGOLAMENTO TRAFFICO des marcalindises, des voyageurs et des bagages pour le parcours sur territoire italien entre la frontière d’Etat et la gare internationale de Fiume sur la ligne haute qui relie la gare même au réseau serbe-croate-slovène. IV. — Service commercial. Art. 30. — Conformément à l’art. 38 de l’annexe B à l’accord signé à Rome le 27 janvier 1924, tous les services commerciaux pour les voyageurs, bagages et chiens de Fiume via Bakar et vice-versa seront exercés selon les règlements en vigueur dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. En conséquence, les services commerciaux pour les marchandises dans la même gare, en tant que ces services seraient exécutés par le personnel des chemins de fer serbes-croates-slovènes à Fiume, doivent être réglés de la même façon en conformité de l’alinéa dernier de l’article 26 du même accord et d’après les règlements en vigueur sur les chemins de fer serbes-croates-slovènes. Art. 31. — A la gare internationale de Fiume le services des receveurs, pour les billets, bagages et chiens pour la ligne vers Bakar, seront faits par les employés serbes-croates-slo-vènes attachés à la délégation serbe-croate-slovène à Fiume, selon les tarifs et les règlements en vigueur sur les chemins de fer serbes-croates-slovènes et sous la responsabilité et aux frais de leur administration. Art. 32. — Sous la dénomination « Fiume-Tliaon di Re-vel » est compris le bureau d’expédition serbe-croate-slovène au bassin Thaon di Revel, qui est établi dans le but d’admettre l’usage du bassin Thaon di Revel pour le trafic des marchandises en provenance ou à destination du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes acheminées soit par voie de mer, soit par voie de terre, aussi bien que pour les marchandises qui ne seraient pas de provenance du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ou qui seraient destinées à de tiers Etats. Ce bureau est à considérer au point de vue du service commercial, analogiquement, d’après les dispositions de l’art. 30 alinéa 2, comme un bureau particulier dépendant de l’administration des chemins de fer serbes-croates-slovènes. Le bureau actuel pour les transports du et pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes via Bakar, sera également admis, dans le délai prévu à l’art. 23 du présent accord, aux transports effectués via San Pietro del Carso,