CONVENZIONE RESTITUZIONE RENI 225 En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé les Conventions et Accords susdites en même temps que le présent acte auquel ils ont opposé leurs cachets. Annexe A. CONVENTION SUR LES RESTITUTIONS DES BIENS, DROITS ET INTERETS Art. 1er. — Les dispositions des articles 65, 66, 67 du traité signé à Rome par les Hautes Parties contractantes le 23 octo-ble 1922 sont appliquées aussi à toute mesure exceptionnelle arrêtée pendant ou après la guerre, sur le territoire de l’ancienne Monarchie austro-hongroise annexé à l’une des Hautes Parties contractantes, et ayant pour objet la saisie, le séquestre, l’administration ou l’utilisation des biens, droits et intérêts, des ressortissants de l’autre Partie, y compris les ressortissants qui ont acquis la nationalité conformément aux traités de paix. Les mêmes dispositions s’appliquent également dans le territoire susvisé de chacune des Hautes Parties contractantes aux sociétés et associations dans lesquelles sont intérés-sées les personnes qui avaient la nationalité d’une des Hautes Parties contractantes le 3 novembre 1918, ou qui l’ont reprise après cette date ou qui l’ont acquise conformément aux traités de paix; et cela dans la mesure de la part d’intérêt qui leur appartenait à la date du 3 novembre 1918 ou qui, après cette date, a été acquise d’une personne contre laquelle, d’après les traités de paix, n’est pas admise une saisie ou une liquidation dans les territoires transférés. Les biens, droits et intérêts dont il s’agit seront restitués aux avants-droit. Art. 2. — Chacune des Hautes Parties contractantes s’engage à assurer réciproquement la restitution des biens, droits et intérêts des personnes physiques et morales ressortissantes de l’autre, y compris les ressortissants qui ont acquis la nationalité de l’autre conformément aux traités de paix, en tant que ces biens, droits et intérêts ont été l’objet d’enlèvement, de confiscation pour des raison politiques ou autres, ou de réquisitions non payées, régulières ou irrégulières, arrêtés par les autorités des anciens Gouvernements autrichien, hongrois ou austro-hongrois ou par une autorité des Hautes Parties contractantes dans les territoires visés à l’article premier, ou dans les territoires envahis, dans les cas où il sera possible de les identifier sur leur territoire. 15