374 ACCORDO MINORAZE FIUME Art. 2. — Le diplôme de doctorat et les autres titres universitaires des personnes qui avaient le droit d’indigénat à Fiume et qui, sur la base de l’accord sur l’acquisition du droit de cité signé par les Hautes Parties contractantes à la date d’aujourd’hui, auront acquis la qualité de ressortissant du Royaume d’Italie ou du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, seront reconnus par les autorités du Royaume d’Italie aux ressortissants italiens et par les autorités du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes aux ressortissants serbes-croates-slovènes, si les diplômes et titres susdits ont été délivrés par une université ou par un autre institut supérieur d’études italien à un ressortissant serbe-croate-slovène ou s’ils ont été délivrés par une université ou un autre institut supérieur d’études serbe-croate-slovène à un ressortissant italien; dans l’un cas et dans l’autre il faudra que les diplôme et titres en cause aient été délivrés avant la date d’aujourd’hui. Les diplômes et les autres titres universitaires, délivrés par une université ou un autre institut supérieur d’études de l’ancienne monarchie austro-hongroise, ou de tout autre Etat successeur de celle-ci, seront considérés, sous les mêmes conditions, équivalents aux diplômes et titres susdits. Art. 3. — Les personnes visées à l’articles premier auront la faculté d’exercer, dans le territoire attribué à l’Italie, l’art, le métier, l’industrie et les professions de toute sorte qu’elles y avaient exercés légitimement jusqu’au 3 novembre 1918, exception faie pour les professions de notaire, d’arpenteur géomètre et d’ingénieur civil autorisé. L’exercice de la profession d’avocat dans le même territoire est réglé par un accord spécial. En dehors du droit qui découle en vertu de cette disposition, sans aucune limitation, aux médecins qui auraient opté pour l’une des Hautes Parties contractantes, les médecins ressortissants du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, qui ont exercé leur profession à Fiume dans le laps de temps de dix ans révolus à la date de la signature de cet accord, ou ressortissants du Royaumed’Italie, gui ont exercé leur profession pendant le même temps à Susak, pourront continuer à exercer leur profession dans lesdits territoires même dans les cas où ils n’auraient jamais eu le droit d’indi-génat à Fiume. Les interruptions de l’exercice des arts, métiers, indus' tries ou professions, dues à une cause de force majeure, ne seront pas prises en considération aux effets des alinéas précédents.