148 ACCORDI PER FIUME ministration italienne des chemins de fer de l’Etat après que les opérations nécessaires auront été accomplies par la douane italienne pour en assurer la sortie du territoire italien. Lorsque les opérations de douane requises pour ces marchandises par les règlements de l’Etat serbe, croate et Slovène ne pourront être effectuées dans les emplacements attenant au bassin loué au dit Etat, et s’il ne convenait pas de les effectuer à leur entrée dans le territore serbe, croate et slovène, elles pourront être accomplies par le bureau de douane serbe, croate et slovène, ensemble avec la douane italienne, mêmes dans des localités du « Punto Franco » autres que les emplacements attenant au dit bassin et qui seront fixées d’accord entre les deux Administrations des douanes. Pour les marchandises à destination du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, provenant du bassin du « Punto Franco » dont le dit Royaume est locataire, la visite sera effectuée simultanément par les deux douanes italienne et serbe, croate et slovène à la sortie dudit bassin, de manière que, après la visite de la douane serbe, croate et slovène, la douane italienne intervienne pour les opérations nécessaires à en assurer la sortie du territoire italien. Art. 30. — La remise de la part d’une à l’autre des Administrations de chemins de fer, des marchandises, qui, étant arrivées par chemins de fer de l’un des deux Etats et à destination de l’autre, doivent continuer leur route par chemin de fer, aura lieu après que les opérations de douane relatives à la sortie auront été effectuées et avant d’accomplir les opérations relatives à l’entrée. Art. 31. — L'échange du matériel roulant, chargé ou vide, entre la gare principale de Fiume et les installations situées dans le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et viceversa, aura lieu avec des manoeuvres par rames qui seront reçues et remises sur les voies et suivant les règles qui seront fixées d’un commun accord entre les Administrations des chemins de fer et des douanes des deux Etats. Aucun fret ne sera débité pour le matériel roulant à voyageurs et à marchandises, appartenant à l’une ou à l’autre des deux Administrations, qui séjournera dans la gare principale de Fiume, sans en sortir. Pour le matériel de toute autre Administration de chemin de fer le fret passif sera débité à celle des deux Administrations qui l’a en consigne. Les prestations qui sont faites par l’Administration italienne des chemins de fer pour le service de l’enceinte louée au Gouvernement serbe, croate et slovène à l’intériur et à l’exté-