348 ACCORDO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cipales serbes-croate-slovènes et dans la mesure permise par la disponibilité des installations de Fiume, qui ne sera pas affectée aux besoins de la ville même. La quantité d’eau fournie sera constatée par des compteurs à eau installés du côté italien au point de la frontière où se trouve le tuyau de jonction desservant le territoire en question. Art. 2. — Les habitants des communes limitrophes sur le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes dans lesquelles l’aqueduc de Fiume n’est pas installé, auront la faculté de se fournir d’eau au moyen de tonneaux aux bouches de l’aqueduc même situées sur le territoire du Royaume d’Italie, à tout moment où ils en auraient nécessité. Pour exercer cette faculté il faudra qu’une requête analogue soit présentée à l’administration de l’aqueduc de Fiume, pour un certain délai, par l’autorité municipale de la commune en cause. Art. 3. — Le payement de l’eau sera à la charge de la commune pour le compte de laquelle l’eau aura été fournie, et sera effctué à l'administration de l’aqueduc chaque mois. En cas de défaillance seront appliqués les règlements en vigueur dans les rapports entre l’administration de l’aqueduc et les privés. Le prix de l’eau sera le même que celui qui sera payé par les habitants de Fiume pour l’eau fournie à compteur; il sera libre de toute taxe sur la consommation établie aussi bien par l’un que par l’autre des deux Etals ou par les municipalités des mêmes Etats. L’administration de l’aqueduc de Fiume et l’administration municaple de la commune serbe-croate-slovène intéressée fixeront d’accord les bouches auxquelles l’approvisionnement pourra s’effectuer ainsi que les modalités du contrôle des quantités d’eau retirées et du payement. Art. 4. — Le Gouvernement italien fournira aux communes limitrophes du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, par l’intermédiaire de la centrale électrique de Fiume, l’énergie éventuellement nécessaire, en tant qu’elle serait requise par les autorités politiques ou municipales, dans la mesure permise par la disponibilité des installations de Fiume, qui ne sera pas affectée aux besoins de la ville même et de ses environs. Art. 5. — La quantité d’énergie électrique fournie sera constatée par des compteurs installés au point de la frontière d’où le territoire en question sera desservi.