242 ACCORDO ASSISTENZZA PUBBLICA Art. 7. — Dans tous le cas où une des Hautes Parties contractantes sera tenue au remboursement des frais visés aux articles précédents ou à l’art. 21, n. 12, de l’Accord conclu à Rome le 23 octobre 1922, entre les Hautes Parties contractantes, les administrations d’assistance publique respectives dénonceront aux consuls compétents l’admission et le renvoi des malades ainsi que l’attribution des subsides en espèces, ou en autre forme, assignés aux ressortissants de l’autre Haute Partie contractante. Les tarifs sur la base desquels devraient être remboursés les frais susvisés, ainsi que toute modification ayant trait aux taxes des hôpitaux ou des établissements similaires seront également notifiés sans délai, en tant qu’une demande de remboursement devrait avoir lieu. Le remboursement des frais sera demandé à la fin de chaque année, par l'intermédiaire des consul compétents, aux administrations centrales des deux Etats dans le but de provoquer une compensation ou la liquidation du solde en faveur de la Partie qui se trouverait être créancière. Art. 8. — Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve le droit de dénoncer à tout moment le présent Accord lequel cessera d’exercer ses effets une année après la date de la dénonciation. En foi de quoi le Plénipotentiaires ont signé le présent Accord. Fait à Belgrade, le 12 août 1924. PROTOCOLE Au moment de procéder à la signature de l’Accord sur l’assistance aux personnes à la charge de l’assistance publique, conclu à la date de ce jour entre le Royaume d’Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, les Plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements, ont fait la déclaration suivante : Les deux Hautes Parties contractantes se réservent de régler par un Accord spécial à conclure dans le délai de trois mois à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’assistance aux personnes à la charge de l’assistance pu-