ACCORDO PROPRIETÀ FRONTIERA 379 Annexe C. ACCORD SUR LES PROPRIETES A LA FRONTIERE Art. 1er. — Les exceptions et les restrictions de la faculté d’acquérir, de posséder et d’user des biens immeubles dans une zone ne dépassant pas 50 km. de la frontière par rapport à la sûreté de l’Etat ne sont pas applicables aux ressortissant des Hautes Parties contractantes qui ont acquis la qualité de ressortissant du Royaume d’Italie d’après les dispositions de l’article VII, n. 2, du traité de Rapallo du 12 novembre 1920, et auxquels se rapporte l’article 45 de la convention pour accords généraux signée à Rome le 23 octobre 1922, ou qui auront acquis la qualité de ressortissant du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes sur la base de l’article 2 de l’accord sur l’acquisition du droit de cité à Fiume, signé à la date d’aujourd’hui, et auxquels se rapporte l’article 9 de l’accord concernant Fiume, signé à Rome le 27 janvier 1924. Art. 2. — Les exceptions et les restrictions visées à l’article premier ne seront pas admises, même à l’égard de ressortissants autres que ceux visés audit article, quand il s’agit: 1) de la concession et de l’usage des droits qui peuvent être constitués sans être inscrits dans les livres fonciers ; 2) de l’acquisition et de l’exercice des droits d’hv po-thèque, et 3) de l’usage des droits déjà acquis. En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent accord. Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq. Annexe D. ACCORD PROVISOIRE SUR LES EXPROPRIATIONS En considération du fait que le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes par le décret du 23 avril 1925, n. 8705-24 du Ministère de la Réforme Agraire, en ce qui concerne le territoire de l’ancien Royaume de Dalma-tie, a donné main levée entière des inscriptions de défense de vendre au céder la propriété sur des biens ruraux et autres immeubles ou de la grever d’hypothèque, en tant qu’une tel-