ACCORDO ASSISTENZZA PUBBLICA 241 près nationaux par les lois sur l’assistance publique, tant qu’il ne sera pas possible d’effectuer le rapatriement des assistés jusqu’à la frontière de l’Etat dont ils sont ressortissants sans que cela puisse porter préjudice à leur santé ou à celle d’autrui. Art. 2. — Le rapatriement des malades, des aliénés, des enfants trouvés et des indigents, qui sont, d’une façon quelconque, à la charge de l’assistance publique, sera demandé par la voie consulaire en tant qu’il ne soit pas établi autrement par d’autres accords. Art. 3. — Le remboursement des frais d’assistance et de transport prévus aux articles précédents, ainsi que celui des frais d’enterrement, ne pourra être demandé ni à l’Etat, ni à la Province ou au Département, ni à la Commune du pays auquel les assistés appartiennent. Art. 4. — Le remboursement dont à l’article précédent pourra être demandé aux personnes mêmes dans l’intérêt desquelles ces frais ont été faits, à leurs héritiers, ou aux personnes ou institutions qui sont tenues de les supporter en vertu de dispositions législatives ou de conventions spéciales. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se prêter réciproquemment l’assistance permise par leurs lois respectives, dans le but d’obtenir des personnes qui y son tenues le remboursement des frais en question, ou dans celui d’établir, le cas échéant, par des documents officiels, l’indigence de ces personnes et de leurs familles . Art. 5. — Si dans un délai de trois mois à partir du jour où la demande de rapatriement a été faite, l’Etat d’origine de l’indigent ne l’a pas autorisé, l’Etat en question sera tenu au remboursement des frais d’assistance pour la période à compter de la fin des trois mois jusqu’au moment où ladite autorisation sera parvenue. Art. 6. -— Les ressortissants italiens qui ont acquis leur nationalité d’après l’article VII, n. 2, du traité de Rapallo, seront traités par le Gouvernement des Serbes, Croates et Slovènes sur le même pied que les nationaux en ce qui concerne les secours établis par les lois du Royaume sur l’assistance publique. Les frais relatifs aux secours de tout genre donnés aux dit ressortissants par le Gouvernement des Serbes, Croates et Slovènes seront remboursés par le Gouvernement italien. 16