164 TRATTATO DI COMMERCIO pour faciliter le trafic-frontière, ni à celles résultant d’une union douanière déjà conclue ou qui pourrait être conclue à l’avenir par l’une des Parties Contractantes. Art. 3. — Les droits d’éntrée et autres charges dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes sur les produits originaires et en provenance de l’Italie, désignés dans l’annexe A au présent Traité, et les droit d’entrée et autres charges en Italie sur les produits originaires et en provenance du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, désignés dans l’annexe B, ne pourront pas dépasser les taux indiqués dans lesdites annexes. Art. 4. — A l’exportation vers l’Italie il ne sera perçu dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et à l’exportation vers le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes il ne sera perçu en Italie, d’autres ni de plus hauts droits de sortie ou taxes d’autre nature, qu’à l’exportation des mêmes produits vers le pays le plus favorisé à cet égard. Les droits de sortie pour les produits indiqués à l’annexe C, exportés du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes vers l’Italie et les produits indiqués à l’annexe D exportés de l’Italie vers le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ne pourront pas dépasser les taux indiqués dans lesdites annexes. Dans le cas où les prix d’exportation des marchandises seraient fixés par le Gouvernement ou sous le contrôle du Gouvernement, les prix obligatoires ne pourront pas être, pour les exportations vers l’autre des Etats Contractants, supérieurs à ceux fixés pour les mêmes marchandises à exporter vers un autre Etat quelconque. De même toute autre faveur accordée par l’une des Hautes Parties Contractantes à une tierce Puissance à l’égard de l’exportation sera, immédiatement et sans conditions, étendue à l’autre. Art. 5. — Les produits d’une origine étrangère quelconque, importés dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, après avoir transité sur le territoire italien ou importés en Italie, après avoir transité sur le territoire dudit Royaume, qu’ils soient destinés à la consommation, à la réexportation ou au transit, ne seront pas soumis, du fait du transit sur le territoire de l’autre Etat, à un traitement moins favorable que celui dont ils jouiraient en arrivant en transit à travers le territoire d’un Etat tiers quelconque.