156 ACCORDI PER FIUME nant en fer N. 2 à la hauteur duquel il débouche dans le bassin Baross (Nazario Sauro); les dimensions de ce canal sont les suivantes: longueur environ 500 mètres, largeur mètres 43, profondeur au milieu 5 m. La Fiumana appartient au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, qui y exerce son pouvoir souverain. Cette souveraineté ne s’étend pas à la rive gauche (1), depuis sa fondation jusqu’au bord extrême du couronnement, cette rive constituant la limite-frontière du territoire italien. Art. 56. — La juridiction maritime, sanitaire, douanière et judiciaire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes est entière et sans réserves sur toutes les eaux de la Fiumara ainsi que sur les navires en mouvement (en entrée et en sortie, ou en train de se déplacer) qui s’y trouvent; il en est de même pour ceux qui sont amarrés à la rive droite. Au contraire, la juridiction italienne s’étend sur les navires qui sont amarrés à la rive ganche -— italienne — ou bien qui sont en communication avec cette dernière. Cela ne porte aucunement atteinte aux dispositions internationales qui concernent la juridiction sur les bateaux battant pavillon étranger. Art. 57. — Les navires battant n’importe quel pavillon, en provenance de n’importe quel pays, qui entrent dans le port Baross à fin d’accéder à la Fiumara, doivent demander et obentir libre pratique de l’autorité maritime sanitaire serbe, croate et slovène. Art. 58. — Une fois la pratique obtenue les capitaines des navires qui doivent amarrer à la rive droite de la Fiumara demanderont aux autorités maritimes serbes, croates et slovènes la désignation du lieu d’amarrage; au contraire ceux qui doivent amarrer à la rive gauche devront la demander aux autorités maritimes italiennes. Art. 59. — L’accès à la Fiumara sera réglé par les autorités serbes, croates et slovènes et ne pourra être refusé qu’en cas d’impraticabilité du canal, en cas de dégâts aux ponts tournants, en cas que le tirant d’eau des navires soit excessif. Il en est de même en cas de dispositions générales concernant les cargaisons de matières inflammables ou explosives ou autrement dangereuses. (1) On entend par rive droite et par rive ganche, les rives qui sont à droite et à gauche d’un observateur qui tourne le dos à la mer.