300 CONVENZIONE STABILIMENTO E CONSOLARE leurs de la succession pour les satisfaire, les créanciers auront le droit de demander à l’autorité compétente, s’ils le jugeaient utile à leurs intérêts, la faculté de se constituer en état d’union. Celte déclaration obtenue par les voies légales établies dans chacun des deux Pays, les fonctinonaires consulaires devront faire immédiatement la remise à l’autorité judiciaire ou aux syndics de la faillite, selon qu’il appartiendra, de tous les documents, effets et valeurs appartenant à la succession testamentaire ou ab intestato, lesdits fonctionnaires demeurant chargés de représenter les héritiers absents, les mineurs et les incapables. Si des ressortissants de l’Etat où réside l’office consulaire, ou d’une tierce Puissance, avaient à faire valoir des droits sur une succession administrée par un fonctionnaire consulaire et des difficultés survenaient notamment à cause des réclamations donnant lieu à une contestation, les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires n’auront, en aucun cas, le droit de résoudre ces difficultés, qui devront être soumises à l’autorité judiciaire locale. Lesdits fonctionnaires consulaires agiront alors comme représentants de la succession, c’est-à-dire que, tout en conservant l’administration et les droits de liquidation ainsi que celui d’effectuer les ventes d’effets dans les formes susénoncées, il veilleront aux intérêts des héritiers et auront la faculté de désigner des avocats chargés d’en défendre les droits devant les autorités judiciaires. Il est bien entendu qu’ils remettront à celles-ci tous les papiers et documents nécessaires à éclaircir la question que leur a été soumise. Dans le cas où l’autorité judiciaire aurait prononcé un jugement et celui-ci serait devenu exécutoire, les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires seront tenus à l’exécuter, à moins qu’ils ne se pourvoient en requête extraordinaire, et ils continueront alors de plein droit la liquidation, dans les cas où elle aurait été suspendue d’ordre de l’autorité judiciaire jusqu’à la fin de la contestation. Art. 27. — Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires des deux Etats, connaîtront exclusivement des actes d’inventaires et des autres opérations pratiquées pour la conservation des biens et objets de toute nature laissés par les gens de mer et les passagers de leur Pays, soit pendant la traversée, soit dans le port de leur arrivée. Art. 28. — Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires auront le droit d’organiser, s’il y a lieu, la tutelle ou la curatelle des ressortissants de l’Etat dont les