456 NOTE liquidation spéciale, les droits des ressortissants en cause à l’indemnité relative n'étant pas préjudiciés à cet égard. Dans le but d'éviter toute équivoque, je m’empresse de confirmer à Votre Excellence que les réserves susdites ont trait seulement aux ressortissants des deux Etats et que par conséquent on comprendra, parmi les demandes soumises à la liquidation de la part de la Commission, aussi les demandes d’indemnités pour des dégâts causés en occasion des réquisitions des biens ou objets appartenant actuellement à l’Etat serbe-croate-slovène, à savoir: au réseau et aux bâtiments de 1 Administration des chemins de fer serbes-croates-slovènes sur la Brajdica et le long de la ligne de Susak à Saint-Cosmo, au magasin du matériel télégraphique et téléphonique de la Brajdica et au Lazaret de la Martinsica. J’ai l’honneur aussi de confirmer à Votre Excellence que la valeur des dégâts dépendant des réquisitions en cause a été fixée à forfait définitivement à un million de lires. La Commission susvisée prendra en considération les demandes susindiquées. D’autre part les demandes concernant les indemnités susvisées et pendantes auprès des autorités chargées des liquidations spéciales seront à considérer épuis-sées par le payement d'un million de lires à comprendre dans les assignations prévues par la note susdite et à effectuer par la Commission ci-dessus. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma plus haute consideration. B. Mussolini. Son Excellence Monsieur Voislav Antonievitch Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes Rome