ACCORDO RECIPROCITÀ ASSIC. SOCIALI 413 Envers les Instituts de l’autre Etat à l’égard desquels les conditions susdites ne seraient pas remplies, les ressortissants en question auront droit à une fraction de pension selon les dispositions de l’article 12 et suivants. Art. 11. — Si l'assuré ne remplit pas les conditions prévues par l’article 9 ni les conditions prévues par l’article 10, mais s’il a été toutefois inscrit pendant une certaine période auprès d’instituts du Royaume d’Italie, et pendant une autre période auprès d’instituts du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, les deux périodes d’assurance seront additionnées aux effets du délai d’attente nécessaire à l’acquisition du droit à la pension en cas d’invalidité ou de vieillesse, ainsi qu’aux effets de la détermination de la mesure de la pension même. Art. 12. — Les assurés ressortissants des deux Etats qui se trouvent dans les conditions visées aux articles 10, dernier alinéa, et 11 auront droit en cas d’invalidité ou de vieillesse à deux fractions distinctes de pension: a) une fraction à la charge des Instituts assureurs italiens ; b) une fraction à la charge des Instituts assureurs ser-bes-croates-slovènes. Art. 13. — Pour la détermination desdites fractions de pension l’institut débiteur établira quelle serait, sur la base de la période totale d’assurance, calculée d’après l’article 11, la pension totale qui reviendrait à l’assuré s’il avait été inscrit pendant toute ladite période auprès de cet Institut. La fraction en cause sera ensuite calculée en prenant une fraction de la pension totale susindiquée proportionnelle à la période effective d’assurance auprès de l’institut en cause. Mais si la fraction en question est à la charge de la Caisse Nationale des Assurances Sociales ou de la Caisse des Invalides de la Marine Marchande à Rome, elle sera calculée, sur la base des primes payées à la Caisse respective selon la place que les périodes des payements de ces primes occupent en relation à la période totale dont à l’article 11. Art. 14. — Dans le cas où, après avoir additionné les deux périodes d’assurance aux termes de l’article 11, toutes les conditions nécessaires à l’allocation de la pension, comme, par exemple, l’âge, l’état d’invalidité, la durée du mariage, etc., seraient remplies seulement vis-à-vis des Instituts d’un des deux Etats, on considérera acquis seulement le droit à la fraction de pension qui revient à la charge de ces Insti-