ACCORDO PENSIONI 363 2) de toutes les pensions, allocations de grâce et indemnités de vie chère des anciens employés et ouvriers de la Manufacture des Tabacs de Fiume, qui sont actuellement ressortissants du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ou qui acquerront cette qualité sur la base de l’accord susvisé. Art. 3. — En ce qui concerne les anciens employés civils d’Etat et les militaires autrichiens, hongrois et austro-hon-grois, y compris les employés de la Cour et de l’ancienne Chancellerie du Cabinet et ceux des chemins de fer de l’Etat hongrois, qui à la date du 3 novembre 1918 n’avaient pas encore été mis à la retraite, il est entendu qu’aucun engagement ne découlera du présent accord pour l’Etat dont ils ne seraient pas devenus ressortissants. Le traitement de retraite éventuel de ces employés sera fixé, soit en ce qui concerne le droit à la retraite, soit en ce qui concerne le montant de l’allocation de retraite même et des ses accessoires, par les lois du Pays auquel les retraités ressortiront. Art. 4. — Les payements déjà faits pendant l’époque entre le 3 novembre 1918 et le 1er février 1924 seront à considérer comme réciproquemet compensés. Art. 5. — Le montant des sommes payés à titre de pension, allocations de grâce et indemnités de vie chère après la date du 1er février 1924 par un Etat autre que celui qui devait effectuer le payement d’après les dispositions de l’article premier sera remboursé par l’Etat débiteur dans la monnaie de l’Etat qui a effectué le payement. Art. 6. — Dans le cas où il surgirait des contestations entre les Hautes Parties contractantes en rapport à la nationalité des retraités des anciennes administrations, les Hautes Parties contractantes s’engagent à ne pas cesser, ni à réduire les payements en cours, jusqu’à ce que la nationalité du retraité ait été reconnue et sauf le droit d’exiger le remboursement de la part de l’Etat dont l’ayant-droit aurait acquis la nationalité. La contestation sera portée dans le délai d’une année sur la demande du retraité ou de l’Etat intéressé devant le Tribunal arbitral qui sera compétent, d’après l’accord visé à l’article premier, pour les questions de nationalité. Art. 7. — Les pensions et les autres allocations de retraite ou de grâce visées aux règlements des Communes de Fiume et de Kastav et dues à leurs employés qui acquerront la qualité de ressortissant de l’une ou de l’autre des Hautes