288 CONVENZIONE STABILIMENTO E CONSOLARE Les autorités de la situation des biens immeubles statuant sur les droits successoraux appliqueront la loi de l’Etat dont le défunt était ressortissant. En l’absence des héritiers ou représentants, la propriété sera traitée de la même manière que serait traitée dans des circonstances sembables celle d’un ressortissant du Pays. A tous ces égards ils ne paieront, sur la valeur d’une telle propriété, aucun impôt, contribution ou charge, autre ou plus forte que ceux auxquels sont soumis les nationaux. Dans tous les cas, il sera permis aux ressortissants des deux Parties contractantes d’exporter leurs biens, savoir, les Italiens du territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, et les Sorbes, Croates et Slovènes, du Royaume d’Italie, librement et sans être assujettis, lors de l’exportation, à payer un droit quelconque en qualité d’étrangers et sans devoir acquitter des droits autres ou plus forts que ceux auxquels les nationaux seront soumis eux-mêmes. Sont, toutefois, réservées, en ce qui concerne l’acquisition, la possession et l’usage de biens immeubles situés dans une zone ne dépassant pas les 50 kilomètres, de la frontière, les exceptions et les restrictions qui seraient statuées, par la législation des Etats contractants, à l’égard des étrangers en général, par rapport à la sûreté de l’Etat, sauf, en tout cas, ce qui est établi par les accords spéciaux concernant le droit de propriété conclus entre les Hautes Parties contractantes. Les exceptions et restrictions susdites ne pourront pas frapper non plus les immeubles acquis ab intestato, ni ceux acquis ex testamento par des personnes pouvant éventuellement être appelées à une succession ab intest ato. Art. 5. — En cas de réquisition dans l’un des deux Etats, les ressortissants respectifs ne seront pas traités dans l’autre, sous ce rapport, d’une manière moins favorable que les nationaux ou les ressortissants d’une tierce Puissance quelconque. Art. 6. — Les ressortissants de chacune des deux Hautes Parties contractantes seront exempts, sur le territoire de l’autre, de tout service militaire, soit sur terre, soit sur mer, soit dans l’aéronautique, dans la troupe régulière ou dans la milice nationale. Ils seront également dispensés de toute fonction obligatoire, judiciaire, administrative ou municipale, de toute réquisition ou prestation militaire, ainsi que des emprunts forcés et autres charges qui seraient imposés pour des