356 ACCORDI PER GLI ARCHIVI liers et documents à titre de prêt, contre restitution dans un délai à fixer. Le Gouvernement du Royaume d’Italie accorde au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes les mêmes facultés au regard du matériel ayant un rapport direct avec l’histoire et l’administration de ce Royaume, contenu dans les archives gouvernementales de Finme qu’il réclamera de la Hongrie en vertu de l’article 177 du Traité de Trianon. Art. 11. — Le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes reconnaît que tous les actes historiques concernant Fiume gardés dans les archives d’un autre Etat sont à remettre sans besoin d’une adhésion ultérieure à l’autorité ialienne de Fiume. Art. 12. — Les actes personnels seront attribués et transmis eans égard à leur date en correspondance au droit de cité et au rapport de service de chaque fonctionnaire. Art. 13. — Les Hautes Parties Contractantes s’engagent: à) à conserver soigneusement les dossiers et ledit matériel d’intérêt commun qui leur sont confiés et à en éviter toute altération; b) à se communiquer réciproquement les éventuels changements de siège de ce matériel; c) à permettre à la partie qui aurait demandé l’inspection sur place, la faculté d’en prendre des copies, des extraits, photographies, etc; d) ainsi qu’à concéder en usage dans des cas spéciaux des objets particuliers et documents à titre de prêt sous la condition de restitution à terme fixe. Art. 14. — La Commission pourra établir d’accord qu’au lieu de faire des copies l’on remettra l’original d’un acte, respectivement qu’au lieu de remettre l’original l’on fera des copies. Dans ce cas les frais des copies seront à la charge de la Haute Partie Contractante qui obtiendra l’original. Pour les actes historiques et pour les actes qui auraient été déclarés par la Commission indivisibles ou d’intérêt commun, les frais seront à la charge de la Haute Partie contractante qui en demandera la copie. Art. 15. — La présente Convention ne porte aucune at- teinte aux droits que l'accord sur les archives signé à Rome