144 ACCORDI PER FIUME en relations continuelles et prendre en temps utile les accords les plus convenables à fin que ni le trafic spécial du Royaume susdit ni le trafic international des autres parties du port n’aient à souffrir d’entraves ou d’inconvénients qui pourraient être évités. De leur côté, les autorités du port de Fiume accorderont aux navires affectés au trafic serbe, croate et slovène d’autres amarrages au quais des autres bassins, toutes les fois que les amarrages dans le bassins loué seront insuffisants. Il est entendu que les navires dont il s’agit seront soumis aux formalités douanières en vigueur dans les autres bassins susdits, toute intervention de la douane serbe, croate et slovène restant exclue. Art. 16. — Le délégués du Gouvernement serbe, croate et slovène préposés au fonctionnement du bassin loué, ne pourront ordonner le mouvement des navires amarrés aux rives du bassin, et affectés au trafic serbe, croate et slovène, que par l’entremise des autorités du port de Fiume qui y pourvoiront avec leur propre personnel. Art. 17. — Les réparations importantes qui pourraient être nécessaires pour la sûreté des ouvrages et installations luoés seront à la charge du Gouvernement italien; les réparations d’entretien ordinaire et celles requises pour la transformation des ouvrages et installations susdits en vue d’en faciliter l’usage seront à la charge du Gouvernement serbe, croate et slovène. Art. 18. — En conformité de l’article 5 de l’Accord auquel se rapporte la présente Convention, le Gouvernement serbe, croate et slovène payera au Gouvernement italien, à titre de redevance annuelle pour la location visée aux articles qui précèdent, la somme d’une lire or. Art. 19. — Sous la réserve des dispositions contenues dans l’article 9, toute majoration éventuelle des tarifs en vigueur pour les différentes fournitures et prestations faites par les autorités gouvernementales italiennes aux autorités serbes, croates et slovènes dans le port de Fiume, sera appliquée dans la même mesure qu’aux autres consommateurs, mais elle ne sera appliquée qu’à partir du premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel la majoration susmentionnée a été établie. Art. 20. — Au cas où les deux Parties contractantes en verraient la nécessité, elles se réservent d’examiner si, pour faciliter le trafic maritime des hinterlands immédiats des