436 ACCORDO MOVIMENTO TURISTICO Art. 5. — Les droits de contrôle et de surveillance qui, en vertu de la souveraineté territoriale, sont attribués aux autorités de l’Etat sur tous les corps moraux autonomes ainsi que les droits qui découlent du droit d’exequatur seront exercés par les autorités du Royaume d’Italie. Art. 6. — Les communautés orthodoxes serbes susvisées procéderont à l’élaboration ou à la modification de leurs statuts pour les conformer aux dispositions du présent accord. Les statuts ainsi élaborés ou modifiés seront présentés, pour l’approbation, au Gouvernement du Royaume d’Italie. Art. 7. -— Le présent accord sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Rome. Il entrera en vigueur à la date de l’échange des ratifications. En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent accord et y ont apposé leurs cachets. Fait à Nettuno, en double exemplaire, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq. XII. ACCORD SUR LE MOUVEMENT DES TOURISTES DANS LES ZONES DE FRONTIERE Sa Majesté le Roi d’Italie et Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes, animés du désir de faciliter le mouvement des touristes dans les zones de frontière des deux Etats, ont résolu de conclure un accord spécial dans ce but et ont nommé, à cet effet, comme leur Plénipotentiaire:..... lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoir, reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit : Article premier. — Aux ressortissants des deux Hautes Parties contractantes, inscrits depuis au moins un an auprès des sociétés ayant le but d’organiser des excursions en haute montagne dont les Hautes Parties contractantes se réservent de se communiquer réciproqueminent la liste dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent accord, pourront être délivrées, à la demande des sociétés intéressées des cartes frontalières spéciales, conformes au modèle ci-annéxe, même dans le cas où les ressortissants en