CONVENZIONE STAZIONI FRONTIERA 267 Art. 10. — Le Gouvernement de l’Etat sur le territoire duquel est située la gare commune a pleine autorité à tous les effets politiques et judiciaires soit dans l’enceinte de la gare commune, soit sur le celimin de fer entre cette gare et la frontière. Art. 11. — L’Administration de l'autre Etat aura le droit de choisir les fonctionnaires et tout le personnel de service nécessaire dans la gare commune pour le service exclusif de sa propre administration, avec la réserve visée à l’article 2. Art. 12. — Les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes s’engagent à empêcher que des personnes ayant été condamnées pour des crimes de contrebande ou pour d’autres graves transgressions aux lois de finance soient destinées à servir, soit comme employés, soit comme hommes d’équipe de l’Administration des chemins de fer, dans une gare située dans le territoire de l'autre Etat. Dans la gare commune, les employés et les agents des douanes que l’administration des douanes de l’Etat dans lequel se trouve la gare a des raisons d’exclure, ne pourront pas accomplir des opérations d’entrée, de sortie et de transit. Dans le cas où un fonctionnaire ou un agent d’un des deux Etats qui, à cause de son service, aurait reçu l’autorisation de résider ou d’entrer dans l’aurte Etat, serait reconnu coupable d’un crime ou d’un délit soit civil, soit politique, soit d’une simple contravention, soit d’une transgression aux lois de finance, le Gouvernement de l’Etat par lequel il est employé ou dont il est l’agent est obligé de le remplacer immédiatement. Art. 13. — Aucune dérogation n’est apportée par les dispositions précédentes à celles de chaque Pays concernant les peines prévues pour les fraudes et contrebandes, les contraventions de douane, de même qu’à celles concernant la prohibition ou la restriction de l’importation, de l’exportation ou du transit. Art. 14. — Dans les gares communes situées dans le territoire de l’un des Etats, les meubles, les objets de bureau, les registres et n’importe quel autre matériel nécessaire à l’administration des bureaux du chemin de fer, de la douane et de la police et du service sanitaire et vétérinaire de l'autre Etat, énumérés dans une liste spéciale, seront importés libres de tout droit d’importation en conformité des dispositions qui seront prises par les deux Gouvernements.