244 ACCORDO IMPRESE INDUSTRIALI Art. 4. — La constitution d’une nouvelle société ou l’augmentation du capital d’une société déjà existante, qui seraient nécessaires pour l’exécution des délibérations visées aux articles 2 et 3, ainsi que les transferts y relatifs jouiront de l’exemption des impôts de tout genre, ainsi que des impôts additionnels et des taxes. Dans aucun des cas visés à l’alinéa précédent il ne sera donné lieu à une procédure de liquidation et par conséquent aucun impôt grevant l’industrie ne sera perçu du chef d’un profit de liquidation. Les impôts seront touchés sans tenir compte des profits éventuels qui découlent des opérations afférentes à la séparation et à la conversion de la monnaie, en ce qui concerne l’estimation des actifs et des passifs. Les dispositions de l’art. 3 et du deuxième alinéa du présent article seront appliquées aussi pour le tranfert du siège d’une société, maison commerciale ou entreprise industrielle se trouvant dans les conditions prévues par l’article 37 des accords signés à Rome le 23 octoble 1922. Les demandes pour jouir des facilités susvisées devront être présentées, dans le délai d’un an après la mise en vigueur du présent Accord, auprès des autorités des deux Etats, qui permettront la séparation ou le transfert dans le délai de trois mois après la présentation de la demande, pourvu que les circonstances visées aux articles précédents soient prouvées. Art. 5. — Les associations ayant un but de culture, d’éducation et de bienfaisance, existant avant le 24 mai 1915 dans les territoires de l’ancienne Monarchie austro-hongroise attribués à l’une des Hautes Parties contractantes et qui ont le siège dans le territoire d’une des Parties contractantes, et des établissements ou dépendances dans le territoire de l’autre, pourront transérer ces établissement et dépendances à une personne juridique ayant un but analogue existant ou à créer dans ce dernier territoire, en exemption des taxes de transfert et d’enregistrement et de toute autre taxe exigible soit pour la création de la nouvelle personne juridique soit pour les transcriptions relatives. Art. 6. — Le présent Accord exercera ses effets à partir du jour de sa signature. En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Accord. Fait à Belgrade, en double expédition, le 12 août 1924.