416 ACCORDO RECIPROCITÀ AS SIC. SOCIALI chacun des deux Etats sans avoir effet pour l’application des dispositions de la présente section. Art. 20. — Lesdites pensions et fractions de pension seront à la charge distinctement des Institut d’assurances des deux Etats. Elles seront dues dans la monnaie de l’institut qui en est débiteur. Les Instituts des deux Etats prendront les accords nécessaires afin que le payement tant de l’une que de l’autre pension et des fractions, soit effectué seulement par l’institut de l’Etat où l’intéressé a sa résidence, dans les cas où l’un n’en viendrait pas, aux termes de l’article 31, au transfert du capital de couverture correspondant à la pension ou fraction en cause. Art. 21. — Lorsque la loi d’un des deux Etats établit que l’assuré a droit au remboursement des quotes-parts des primes ou à des secours spéciaux en cas d’interruption de l’assurance, lesdits remboursement ou secours n’auront pas lieu si l’assurance est continuée dans l’autre Etat. Toutefois, les versements éventuellement effectués contrairement à la disposition ci-dessus seront considérés comme régulièrement effectués et auront les conséquences prévues par les lois des Etats respectifs. Art. 22. — L’égalité de traitement dont au présent accord ne s’étend pas aux cas où, d’après les dispositions de la loi d’un des deux Etats, une personne assurée aurait le droit d’exiger que, contre payement des primes relatives, soient mises en compte, pour le calcul des prestations dépendant de l’assurance en cas d’invalidité et vieillesse, des périodes de temps pendant lesquelles il n’v a pas eu d’assurance effective. Art. 23. — En ce qui concerne les suppléments de pension à la charge de l’Etat, qui s’entendent exclus du traitement de réciprocité dont au présent accord, les deux Etats s’engagent de conclure des accords ultérieurs aussitôt que le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes aura fixé pour les nationaux la mesure et les condictions desdits suppléments. Art. 24. — Les dispositions de l’article 7 seront également appliquées à l’assurance en cas d’invalidité et viellesse, en tenant compte des dispositions des alinéas suivants. Lorsque l’assuré a droit à la pension seulement dans un des deux Etats, les constatations médicales seront effectuées par l’institut qu exerce l’assurance similaire sur le territoire où l’assuré réside.