406 CONVENZIONE ASSICURAZIONI SOCIALI Toutefois, pour les rentes à liquider après la date de la signature de la présente convention, cette réciprocité aura valeur seulement pour les quote-parts de rente à échoir jusqu’au 1er janvier 1927 si une convention à conclure entre les Hautes Parties contractantes ne prévoit pas une prolongation. Les arrérages échus après le 3 novembre 1918 et dus aux termes du premier alinéa du présent article aux ressortissants de l’une ou de l’autre des Hautes Parties contractantes seront payés par l’institut débiteur aux ayants-droit dans le délai de trois mois à dater de la mise en vigueur de la présente convention. Cette réciprocité est aussi applicable dans les conditions susindiquées aux suppléments de rentes établis en augmentation des rentes dues obligatoirement en vertu des lois sur les assurances sociales et aux bénéfices accessoires dus en vertu des mêmes lois. Art. 34. — S’il s’élève entre les Etats contractants un différend sur l’interprétation ou l’application de la présente convention et si l’un d’Eux demande que le litige soit soumis à la décision d’un Tirbunal arbitral, l’Autre devra y consentir même quant à la question préjudicielle de savoir si la contestation est de nature à être déférée au Tribunal arbitral. Le Tribunale arbitral sera constitué pour chaque contestation de manière que chacun des deux Etats ait à nommer en qualité d’arbitre un de ses ressortissants et que les deux Etats choisissent pour troisième arbitre un ressortissant d’un tiers Etat ami. Les Etats contractants se réservent de s’accorder à l’avance, et pour une période de temps déterminé, sur la personne qui remplirait, en cas de litige, les fonctions de troisième arbitre. La décision des arbitres aura force obligatoire. Art. 35. >— La présent convention entrera en vigueur le premier jour du mois successif à celui de l’échange des ratifications. En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent convention. Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.