190 TRATTATO DI COMMERCIO puissent être soumis à des prohibitions d’importation ou d’exportation: 1° Le bétail de labour et le bétail conduit au pâturage; 2° Les instruments outils et matériel servant à l’agriculture et les chariots; 3° La nourriture et la boisson nécessaire pour les travailleurs cultivant les biens-fonds; 4° Les éclialas de vigne; la graine servant à l’ensemen-cement; les pulvérisateurs et tout ce qui sert à combattre les insectes nuisibles, en quantité nécessaire à cet effet; les matériaux de construction nécessaires pour la réparation des bâtiments existant dans lesdites propriétés; 5° Les produits agricoles et forestiers, récoltés dans les biens-fonds respectifs et cela pendant toute la période s’écoulant du commencement de la saison des récoltes jusqu’à la fin de décembre; 6° Les produits du bétail, y compris les petits mis bas par ceux-ci. Le transport des produits indiqués ci-dessus aux n. 2 et 3, pourra s’effectuer même par des voies non douanières. Les autres produits pourront être transportés à travers la frontière seulement par les voies qui seront spécialement désignées à cet effet par l’autorité douanière compétente. Pour jouir des facilités prévues au présent article les personnes vises ci-dessus devront être munies non seulement des documents ordinaires (carte-frontalière ou passeport), mais aussi d’une « Carte de légitimation », délivrée par l’autorité douanière compétente de l’Etat où elles ont leur domicile et indiquant leur qualité, l’état de leur famille et leurs domestiques. La carte de légitimation doit être visée par l’autorité douanière de l’autre Etat. Les dispositons ci-dessus mentionnées sont applicables aussi dans le cas ou les personnes susdites auraient à exécuter des travaux forestiers dans les forêts leur appartenant ou inhérents à des droits de servitude forestière. Toutes ces dispositions sont applicables aussi aux représentant des corps moraux et des personnes juridiques des deux zones de frontière qui possèdent des biens-fonds ou des droits fonciers dans la zone de l’autre Etat. Les dispositions de détail et les autres formalités sous lesquelles auront lieu les facilités susdites, ainsi que les mesures à adopter en cas d’abus, seront fixée d’un commun accord par les Administrations douanières des deux Etats. Quant au bétail de labour ou conduit au pâturage, si le retour en doit avoir lieu au cours de la même journée, les bu-