TRATTATO DI COMMERCIO 197 Ces dispositions ne portent aucune atteinte à ce qui est arrêté au Chapitre IV de l’Annexe B à l’Accord concernant Fiume, signé à Rome le 27 janvier 1924. Art. 24. — Les Hautes Parties contractantes se réservent le droit d’interdire à des personnes déterminées l’entrée dans leurs Etats à travers la frontière ainsi que celui d’arrêter temporairement, sur toute ou sur quelque partie de la frontière, le mouvement des personnes, dans les cas de circonstances exceptionnelles (p. es. mouvements contre la sûreté de l’Etat ou épidémies). En cas de tel arrêt de mouvement à la frontière, le Gouvernement qui l'aura adopté en donnera connaissance au Gouvernement de l’autre Haute Partie. Si possible, l’avis en sera donné huit jours à l’avance. Dans le cas où les autorités de l’un des Etats contractants interdiraient le passage de la frontière à des personnes déterminées, elles devront en informer au plus tôt les autorités de l’autre Etat. Art. 25. — Il est entendu que les dispositions de la Convention pour la répression de la contrebande et des contraventions aux lois de finance, conclus entre les Hautes Parties contractantes en date 23 octobre 1922, seront observées de part et d’autre dans le but aussi de coopérer pour empêcher et punir tout abus dans la matière qui forme l’objet de la présente Annexe. Art. 26. — Les présentes dispositions ne portent aucune attente à la Convention concernant le régime douanier et le trafic de frontière entre Zara et les territoires limitrophes, signée à Rome le 23 octobre 1922, laquelle reste entièrement en vigueur. Il est, toutefois, entendu que, en tant que les dispositions susdites seraient plus favorables au trafic que celles contenues dans la Convention susmentionnée, elles seront appliquées aussi dans les rapports entre le territoire de Zara et la zone limitrophe du territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovenes dont à l’art. 2 de la même Convention. Art. 27. — A partir de l’entrée en vigueur de la présente Annexe cesseront d’etre applicables les dispositions de l’An-nexe A à l’accord concernant Fiume signé à Rome le 27 janvier 1924. Art. 28. — Les Hautes Parties contractantes se réservent de s’entendre, en cas de dénonciation du Traité de commerce et de navigation, sur l’oppoitunité de proroger la durée des