TRATTATO DI COMMERCIO 189 1° Les bêtes de labour et de somme, les machines agricoles et les instruments et outils servant à l’agriculture, qui sont conduits ou transportés de la zone-frontière de l’un des deux Etats dans celle de l’autre pour un usage temporaire dans les travaux agricoles; 2° Les outils agricoles, forestiers et autres, qui sont importés de la zone-frontière de l’un des deux Etats dans celle de l’autre, afin d’y ctre réparés, et cela également lorsqu’ils sont réimportés une fois réparés; 3° Le bétail qui est conduit de la zone-frontière de l’un des deux Etats dans la zone-frontière de l’autre pour le pâturage journalier ou bien pour l’accouplement, la castration, le traitement vétérinaire et le pesage; 4° Les céréales, fruits oléagineux, graines et bois, que les habitants de la zone de l’un des deux Etats importent dans la zone de l’autre pour les faire moudre, pressurer ou scier pour leurs propres besoins et les produits obtenus de ces matières premières, en tenant compte de la proportion du rendement. Il est entendu que, pour le dit trafic, une permission préalable des autorités centrales ne sera pas nécessaire. Les conditions et formalités sous lesquelles auront lieu les facilités accordées au trafic-frontière en vertu du présent article, ainsi que les mesures à adopter en cas d’abus, seront fixées d’un commun accord entre les Administrations douanières des deux Etats. Chacune des Hautes Parties contractantes aura, toutefois, la faculté de prescrire que la réexportation ou la réimportation des objets énumérés ci-dessus soit garantie par le dépôt du montant du droit de douane respectif ou par cautionnement. Pour les récipients qui sont soumis à l’estampillage officiel, les Hautes Parties contractantes ont convenu de reconnaître mutuellement, dans le trafic-frontière, l’estampille apposée par l’autorité de l’autre Haute Partie contractante. Art. 5. — Les ressortissants des Hautes Parties contractantes qui ont, dans la zone-frontière de l’un des deux Etats leurs habitantions ou fermes et dans la zone-frontière de l’autre des biens-fonds de leur propriété, cultivés par eux-mêmes, ou dont les produits leur reviennent tout ou partie, ainsi que les membres de la famille des mêmes ressortissants et leurs domestiques, ont le droit de transporter des biens-fonds susdits dans leurs habitations et fermes, ou vice-versa, en exemption des droits de douane d’importation ou d’exportation et de toute autre taxe ou impôt et sans qu’ils