238 ACCORDO FALLIMENTI Art. 2. — Sera également reconnue la déclaration de faillite prononcée par le tribunal compétent d’une des Hautes Parties contractantes contre une société enregistrée ou non, ou contre une personne physique ou juridique, non visées à l’article premier, si dans le territoire de l’autre Haute Partie contractante, d’après les lois qui y sont en vigueur, peut être prononcée une déclaration de faillite contre de telles sociétés ou personnes. Au cas contraire le jugement déclaratif de cette faillite, rendu par le tribunal étranger, n’est pas exécutoire dans le territoire en cause; il n’emporte pas dessaisissement, pour le failli, de l’administration des biens, droits et intérêts visés ci-dessus. Dans ce cas, sur les meubles et immeubles situés dans le territoire de l’Etat où la déclaration de faillite ne produit pas ses effets, toute action et toute voie d’éxecution mobilière ou immobilière pourront être intentées ou suivies par les créanciers résidant dans le territoire d’une des Hautes Parties contractantes ou qui soient leurs ressortissants sans aucune distinction. Art. 3. — Les biens immeubles situés dans le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes ne sont pas compris dans la procédure de faillite déclarée sur le territoire de l’autre Partie contractante. La déclaration de faillite prononcée par les autorités compétentes de l’une des Hautes Parties contractantes et reconnue d’après les dispositions des articles précédents, en ce qui concerne les immeubles, aura dans le territoire de l’autre Haute Partie contractante seulement l’effet : 1. Que les inscriptions du transfert de la propriété et de la constitution d’hypothèques ou de toutes autres charges prises après que le tribunal compétent de l’Etat où se trouvent les immeubles aura reçu la communication de la déclaration de faillite ou de la présentation d’un recours pour proposer un concordat préventif, seront sans effet pour les créanciers. Les inscriptions susvisées, effectuées après la date de la cessation des payements, fixée par l’autorité compétente à prononcer la déclaration de la faillite, mais avant le jour auquel aura été remise cette communication au tribunal susdit, seront valables dans les seul cas où, d’après les lois en vigueur dans le territoire où est situé l’immeuble, elles le seraient si la faillite avait été prononcé par l’autorité locale. La nullité ou l’inefficacité des inscriptions sera prononcée d’après ces mêmes lois.