420 ACCORDO RECIPROCITÀ ASSIC. SOCIALI 3 années consécutives, auront le même droit et les mêmes conditions vis-à-vis des Instituts assureurs italiens. Art. 33. — Le transfert des capitaux de couverture correspondants aux pensions ou rentes, prévu à l’article précédent, sera fait aux Instituts assureurs des deux Etats qui, selon la branche d’assurance qu’ils exercent, et d’après les dispositions des articles 7 et 24, sont compétents à effectuer les constatations médicales. Art. 34. — Les Instituts assureurs des deux Etats n’auront pas la faculté de payer aux assurés ressortissants de l’autre Etat un capital une fois pour toutes au lieu et place des pensions et fractions de pensions, des rentes et de leurs suppléments et indemnités de vie chère afférents, même en cas d’adhésion de l’assuré, ni de suspendre le payement des prestations ci-dessus pour la raison que les assurés ou leurs ayants-droit résident ou transportent leur résidence sur le territoire de l’autre Etat. Art. 35. — Ne sont pas soumis aux lois sur les assurances sociales de l’Etat dans lequel ils se trouvent: a) les ressortissants d’un des deux Etats qui travaillent à la dépendance des représentations diplomatiques et consulaires, des bureaux des administrations des chemins de fer et de douane situés sur le territoire de l’autre Etat; b) les personnes qui, étant à la dépendance d’entreprises publiques de transports d’un des deux Etats, sont occupées en transit ou temporairement sur le territoire de l’autre Etat. Le édites personnes restent soumises aux lois sur les assurances sociales, aussi bien qu’aux lois sur la responsabilité civile de l’entrepreneur en cas d’accident, qui sont en vigueur dans l’Etat dont relèvent les représentations diplomatiques et consulaires, les administrations et les entreprises visées ci-dessus. Le Ministère do l’Economie Nationale, pour le Royaume d’Italie, et le Ministère de la Politique Sociale, pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, pourront, d ira commun accord, fixer d’autres cas de dispense outre ceux qui sont indiqués ci-dessus, ainsi que fixer des exemptions pour des cas spéciaux. Art. 36. — Les ressortissants d’un des deux Etats ne seront pas appelés à faire partie des organes des assurances, tant administratifs que juridictionnels, de l’autre Etat.